INTERETS CIVILS, 6 septembre 2024 — 20/00867
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 20234000053 JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00867 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SGKN AFFAIRE : [A] [Y], [S] [O] C/ [H] [E]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Madame [A] [Y] demeurant RATP maison de la RATP - 54 quai de la rapee - 75012 PARIS Représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207
Monsieur [S] [O] demeurant RATP maison de la RATP - 54 quai de la rapée - 75012 PARIS Comparant en personne, assisté de Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E], demeurant Association Emmaus - 19 rue Marcel Lamand - 94200 IVRY-SUR-SEINE non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
Société RATP comparante en personne, assistée de Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 207
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 novembre 2020 de la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à signifier à l’égard de [H] [E] prévenu, par jugement contradictoire à l’égard de [A] [Y], [S] [O] et la RATP parties civiles, [H] [E] a été reconnu coupable d’avoir à Ivry sur Seine le 18 août 2020 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 45 jours, au préjudice de [S] [O], avec la circonstance que les faits ont été commis sur une personne chargée d’une mission de service public et dans un véhicule de transport.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a : Déclaré [H] [E] responsable du préjudice subi par [A] [Y], [S] [O] et la RATP Reçu la constitution de partie civile de [A] [Y], [S] [O] et la RATP,Ordonné une expertise médicale pour [A] [Y], [S] [O] confiée au Dr [T],Condamné [H] [E] à verser à [A] [Y], [S] [O] la somme provisionnelle de 800 € chacun,Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 4 juin 2021. Par conclusions visées à l’audience, la Régie Autonome des Transports Parisiens sollicite en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale d’[S] [O] les sommes 789.20 €Au titre des salaires octroyésen application de l’article 32 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 en qualité d’employeur la somme de 397.85 € au titre des charges sociales patronalesla somme de 926.94 au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 5 du décret 98-255 du 31 mars 2018 pris en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;- Condamner [H] [E] au paiement de la somme de 720 euros au titre de l'article 457-1 du code de procédure pénale.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 24 avril 2023, en ce qui concerne [A] [Y] la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.
L’expert, le Dr [T] a déposé son rapport le 17 décembre 2021 concernant [S] [O]. Il apporte les éléments suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 19/08 au 30/09/2020,déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 01/10/2020 au 03/01/2021,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 04/01au 18/08/2021souffrances endurées : 2.5/7,date de consolidation : 18/08/2021,déficit fonctionnel permanent à 3%,préjudice esthétique temporaire de 1/7,préjudice sexuel : baisse de la libido. L’expert le Dr [T] a déposé son rapport le17 décembre 2021 concernant [A] [Y]. Il apporte les éléments suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18/08 au 13/09/2020,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19/08/2020 au 01/06/2021souffrances endurées : 2/7,date de consolidation : 01/06/2021 absence de préjudices patrimoniaux permanents,déficit fonctionnel permanent à 2%,préjudice esthétique temporaire 1/7 A cette audience, [P] [C] et [V], [J] et [L] [O] sous l’administration légale de leur mère [P] [C], représentés se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 14 mai 2024 et remis en étude, demande au tribunal de condamner [H] [E] à lui verser les sommes suivantes : déficit fonctionnel temporaire : 1695.27eurossouffrances endurées : 8000 eurospréjudice esthétique temporaire : 800 eurosdéficit fonctionnel permanent : 5310 eurospréjudice sexuel : 2000 € À cette audience, [A] [Y], représentée se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 14 mai 202