3ème Chambre, 21 octobre 2024 — 23/04917
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04917 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POA2
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Julien KAHN
Jugement Rendu le 21 Octobre 2024
ENTRE :
La S.A. ISO SET SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] / SUISSE
représentée par Maître Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Juin 2024 et de Sarah TREBOSC, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SA ISO SET est une société de droit suisse spécialisée dans l'organisation et l'administration de formations dans les métiers de l'informatique destinées aux étudiants en fin d’études afin de leur dispenser les connaissances facilitant l'obtention d‘un emploi, comme aux professionnels ou aux demandeurs d'emplois.
Elle dispose pour cela de plusieurs programmes de formation à travers lesquels les formations sont dispensées et plus particulièrement le programme « le Village de l'emploi» qui s'adresse aux étudiants situés en France en fin de cursus souhaitant compléter leur formation dans le domaine informatique avant d'entrer sur le marché du travail.
Le Village de l'emploi propose à ses stagiaires quatre formations spécialisées - informatique décisionnelle, maitrise d’ouvrage, Nouvelles technologies et Production et système d'exploitation - chacune de ces formations pouvant être dispensée pour une durée de 3 à 9 mois, selon le rythme et les capacités du stagiaire, à la fréquence de 5 jours de formation par semaine et de minimum 7 heures par jour.
Par contrat du 10 août 2022, Monsieur [Y] [X] s'est inscrit à la formation du Village de l'emploi en spécialité « Informatique décisionnelle » et pour une durée de 9 mois arrivant à son terme le 3 juillet 2023, moyennant le tarif de 17.680 euros.
Il a souscrit à l'option de gratuité de sa formation en contrepartie de l'engagement de travailler à l'issue de celle-ci pour un partenaire de la société ISOSET.
Monsieur [X] a intégré la formation le 3 octobre 2022 et a été constant pendant les premiers mois dans son apprentissage.
Il a suivi le planning qui lui était remis par le Village de l'emploi et a été présent à la plupart des séances de formation.
A compter du mois d'avril 2023, Monsieur [X] va cesser de participer à la formation dispensée par le Village de l'emploi.
La société ISOSET lui a adressé plusieurs avertissements d'avril 2023 jusqu'au 6 juin 2023. Il n’a jamais réintégré la formation.
La société ISOSET lui a adressé le 9 juin 2023 un courrier recommandé doublé d'un courriel de mise en demeure l’informant de la résiliation du contrat à ses torts et sollicité le paiement de la somme de 17.680 euros, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 3 août 2023, la SA ISO SET a fait assigner Monsieur [X] devant la Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- RECEVOIR la société ISO SET SA en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, - CONSTATER la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [X] ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à payer la société ISO SET SA la somme de 17.680,00 € en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 13 février 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution du contrat
L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En matière de contrat de formation professio