J.L.D. - HO, 25 octobre 2024 — 24/03219
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03219 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPWT
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Octobre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 16 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [G] [J] né le 06 Mai 1977 à représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Y]en date du 23 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [G] [J] à compter du 23 octobre 2024 à 13H43;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [G] [J] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U] du 25 Octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [G] [J] doit être prolongée et que Monsieur [G] [J] n’est pas auditionnable,
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Julie MAILLARD, pour Monsieur [G] [J];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 16 octobre 2024.
Monsieur [G] [J] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 23 octobre 2024 à 13H43.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Julie MAILLARD représentant Monsieur [G] [J] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [R] [N], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 25 octobre 2024 à 14heures55, soit dans les 472h de la mesure.
L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène donc pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que Monsieur [G] [J], patient connu du secteur psychiatrique, a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [2] le 16 octobre 2024 car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il résulte notamment des certificats médicaux des 24 et 72 heures, de la décision de maintien du 19 octobre 2024 ainsi que de l’avis médical motivé du docteur [D] en date du 21 octobre 2024, que Monsieur [G] [J] a été admis en urgence via les urgences d’[Localité 1] par les services de police pour trouble de comportement avec agitation psychomotrice et des propos délirants à tonalité mystique et mégalomaniaque, dans un contexte de rupture de soins et de traitement.
Maintien de l'hospital