3ème Chambre, 21 octobre 2024 — 23/00469

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00469 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PBUL

NAC : 64B

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Raluca BORDEIANU, Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS

Jugement Rendu le 21 Octobre 2024

ENTRE :

Madame [D] [E], née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6] (Espagne), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Raluca BORDEIANU, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Paul RICARD du Cabinet J.P. KARSENTY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEFENDERESSE

La CPAM DES YVELINES, dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 24 Juin 2024 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 février 2021, Madame [E] a été victime d’un accident dans l’enceinte du magasin CARREFOUR situé dans le Centre Commercial de [Localité 8]. Les pompiers ont été appelés par les services CARREFOUR et ont porté les premiers soins à Madame [E] au sein du magasin. Madame [E] a été transportée par les pompiers aux urgences de l’hôpital [7].

Le magasin CARREFOUR afait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, le cabinet DIOT.

Madame [E] a également déclaré le sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, la compagnie LYBERNET, filiale du groupe CARMA.

L 15 avril 2021, le Cabinet DIOT lui a envoyé une quittance provisionnelle d’un montant de 500 €.

Le 1er juin 2021, l’assureur de Madame [E] lui a fait une avance sur les frais d’IDE d’un montant de 700 €.

A la demande de l’assureur de Madame [E], cette dernière a été examinée par le Docteur [T].

Par lettre recommandée du 12 juillet 2022, le Conseil de Madame [E] a mis en demeure le Cabinet DIOT d’avoir à communiquer les coordonnées de l’assureur du magasin CARREFOUR et d’indemniser sa cliente des différents préjudices subis suite à l’accident du 18 février 2021, ce en vain.

Par lettre recommandée du 5 octobre 2022, le Conseil de Madame [E] s’est adressé directement au magasin CARREFOUR pour réitérer les termes de sa mise en demeure du 12 juillet 2022, ce sans succès.

C’est dans ces conditions que selon exploit d »huissier en date du 13 janvier 2023, Madame [U] a fait assigner CARREFOUR et la CPAM 78 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de les voir condamner à réparer ses préjudices.

Par conclusions n°2 du 31 janvier 2024, Madame [E] demande au tribunal de :

- JUGER la Société CARREFOUR HYPERMARCHES responsable de l’accident subi par Madame [E] le 18 février 2021, En conséquence : - CONDAMNER la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Madame [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022 : • 244,56 € au titre des dépenses de santé • 1.731,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire • 5.000 € au titre des souffrances endurées • 6.500 € au titre du préjudice esthétique permanent • 20.000 € au titre du préjudice d’agrément • 5.000 € au titre du préjudice de séduction En outre : - DEBOUTER la Société CARREFOUR HYPERMARCHES de toutes fins, conclusions et demandes contraires aux présentes, - CONDAMNER la Société CARREFOUR HYPERMARCHES au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL BG AVOCATS CONSEILS représentée par Maître Raluca BORDEIANU sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile, - RAPPELER l’exécution provisoire.

Par conclusions en défense n°3 en date du 3 novembre 2023, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES demande au tribunal de :

- CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES à indemniser les préjudices subis par Madame [D] [E] comme il suit : • Déficit fonctionnel temporaire : 208 € • Souffrances endurées : 2.500 € • Préjudice esthétique permanent : 2.000 € • Dépenses de santé : 244,56 € Soit un total de 4.952,56 € - DEBOUTER Madame [D] [E] d