J.L.D. - HO, 25 octobre 2024 — 24/03215
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03215 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPWM
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Octobre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 11 avril 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [K] [L] né le 19 Décembre 1990 à représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] [J] [V]en date du 22 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [K] [L] à compter du 22 octobre 2024 à 16 h 31;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [K] [L] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [D] [W] [M] [B] du 25 OCTOBRE 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [K] [L] doit être prolongée et que Monsieur [K] [L] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du Monistère Public déposées le 25 octobre 2024;
Vu les conclusions de Me Julie MAILLARD, pour Monsieur [K] [L];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 11 avril 2023.
Monsieur [K] [L] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 22 octobre 2024 à 16 h 31.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation de la juridcition.
Dans ses conclusions, Me Julie MAILLARD représentant Monsieur [K] [L] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [T] [C], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 25 octobre 2024 à 13h 11, soit dans les 72h de la mesure.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soutient que le risque imminent ou immédiat pour le patient n'est pas caractérisé par les constatations médicales.
En l'espèce, Monsieur [K] [L], patient suivi régulièrement a été réintégré en hospitalisation sans consentement le 24 septembre 2024 sur demande du représentant de l'Etat, pour trouble du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement. Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a été placé à l'isolement le 22 octobre 2024 à 16h31 en raison d'idée de meutre, d'insulte et d'excitation psychomotrice avec risque de mise en danger pour autrui.
Aux termes du certificat médical en date du 25 octobre 2024 à 11h46, il résulte que le patient présente un "comportement imprévisible et menaçant", il présente un déni des troubles sans aucune critique de son comportement (certificat médical du 24 octobre 2024 à 10h13).
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation