3ème Chambre, 21 octobre 2024 — 23/05775
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/05775 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSWL
NAC : 54A
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS
Jugement Rendu le 21 Octobre 2024
ENTRE :
Madame [P] [F] [C] [Z] épouse [D], née le 25 Octobre 1925 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Juin 2024 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] épouse [D], née le 25 octobre 1925, est âgée de 98 ans. En 2022, elle est entrée en relation commerciale avec Monsieur [W] [H], se présentant comme technico-commercial au sein de l’entreprise ALIZEE FERMETURES, aux fins d’effectuer chez elle des travaux de création et construction d’un portail et d’un abri de garage de véhicule. Dans ce cadre, Madame [D] lui a versé plusieurs sommes d’argent, en espèces et par virement bancaire. En dépit des sommes versées par Madame [D], les travaux n’ont jamais débuté. Le 19 juin 2023, Madame [D] a adressé à Monsieur [W] une mise en demeure de bien vouloir restituer l’intégralité des sommes versées dans le cadre de leur relation commerciale à savoir 39.490 euros. Cette mise en demeure a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur. Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 9 juin 2023 afin de constater les échanges téléphoniques entre Madame [D] et Monsieur [W].
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 2 octobre 2023, Madame [P] [D] a fait assigner Monsieur [H] [W] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
RECEVOIR le demandeur en son action et l’en déclarer fondé ; ORDONNER le remboursement par Monsieur [W] de la somme de 39.490 € correspondant à la contrepartie financière versée par Madame [D] dans le cadre de leur relation commerciale ; DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure. CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 5.500 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [W], bien que régulièrement assigné avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 février 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1302 du même code précise que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
En l’espèce, même si aucun écrit n’a été établi entre les parties, il résulte des éléments versés, notamment les messages téléphoniques et les mails échangés, que Madame [D] et Monsieur [W] étaient en relation commerciale, ce dernier s’étant engagé à effectuer chez elle des travaux de création et construction d’un portail et d’un abri de garage de véhicule.
D’ailleurs, au cours de l’année 2022, Madame [D] a versé sur un compte bancaire au Luxembourg appartenant à Monsieur [W], conformément au RIB qu’il lui a remis, la somme totale de 28.840 euros pour la réalisation des travaux de son jardin de la manière suivante :
Par virement web en date du 27 mars pour un montant de 3.000 euros Par virement web en date du 28 mars pour un montant de 2.900 euros Par virement web en date du 20 avril pour un montant de 2.500 euros Par virement web en date du 21 avril pour un montant de 2.500 euros Par virement web en date du 26 avril pour un montant de 3.000 euros Par virement web en date du 1er juin pour un montant de 2.000 euros Par virement web en date du 2 juin pour un montant de 1.100 euros Par virement web en date du 10 juin pour un montant de 1.600 euros Par virement web en date du 20 juin pour un montant de 2.040 euros Par virement web en date du 6 septembre pour un montant de 2.100 euros Par virement web en date du 23 septembre pour un montant de 3.000 euros Par virement web en date du 27 septembre pour un montant de 1.100 euros.
Il est par ailleurs établi que les travaux n’ont jamais débuté.
Malgré les divers échanges par SMS, comme en atteste le constat d’huissier réalisé le 9 juin 2023, et la mise en demeure du 16 juin 2023, Monsieur [W] n’a ni réalisé les travaux, ni remboursé la moindre somme à Madame [D].
En outre en 2022, Monsieur [W] s’est présenté auprès de Madame [D] en qualité de technico-commercial au sein de la société ALIZEE FERMETURES, alors même qu’il ressort du répertoire SIRENE que cette société est fermée depuis le 30 novembre 2018.
Par conséquent, il sera ordonné à Monsieur [W] de rembourser la somme de 26.840 euros correspondant à la contrepartie financière versée par Madame [D] dans le cadre de leur relation commerciale.
Par ailleurs, Madame [D] produit également son relevé bancaire de l’année 2022 qui fait état de plusieurs retraits à un distributeur automatique de billets pour un montant total de 12.650 euros, retraits dont elle indique qu’ils ont été réalisés au bénéfice de Monsieur [W]. Cependant, en l’absence d’autres éléments permettant d’établir que Monsieur [W] a été le bénéficiaire des fonds versés en espèces, le tribunal ne pourra retenir cette somme.
Dès lors, Monsieur [W] sera condamné à rembourser à Madame [D] les sommes versées dans le cadre de leur relation commerciale à hauteur de 26.840 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts
Madame [D] sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de dommages et intérêts.
Madame [D] argue d’un préjudice financier important qu’elle aurait subi du fait de l’impossibilité de financer la réalisation de son portail eu égard aux sommes importantes qu’elle a transférées sur le compte de Monsieur [W]. Elle ne démontre cependant un préjudice distinct de celui déjà réparé par la présente décision, si bien que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] sera condamné à payer à Madame [D] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W], qui succombe, sera condamné aux dépens,
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [H] [W] à rembourser à Madame [P] [Z] épouse [D] la somme de 26.840 €, ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne Monsieur [H] [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [W] aux dépens de l’instance ;
Déboute Madame [P] [Z] épouse [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,