3ème Chambre, 21 octobre 2024 — 22/06811
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/06811 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6PZ
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, Me Maude HUPIN
Jugement Rendu le 21 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [M] [F] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La CPAM de l’ESSONNE, dont le siège est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 24 Juin 2024 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] a réalisé des travaux d’élagage au domicile de Monsieur [K] [W] sis [Adresse 2], durant lesquels il a été victime d’un accident, à savoir une chute de plusieurs mètres.
Monsieur [F] [C] a été conduit aux urgences puis a été hospitalisé du 10 au 30 avril 2014 des suites de cet accident, soit durant vingt jours, victime de plusieurs fractures.
Il a ensuite été pris en charge par le centre de rééducation fonctionnel d’ÉVRY.
Par actes d’huissier en date du 19 février 2020 Monsieur [F] [C] a fait assigner Monsieur [W] et la CPAM DE L’ESSONNE aux fins d’obtenir une expertise médicale ainsi qu’une provision de 9.000,00 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices. Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’ÉVRY a : - Commis le Docteur [T] [H] [Y] en qualité d’expert, - Fixé à 1.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, - Rejeté la demande de provision formulée par Monsieur [F] [C]. Le rapport d’expertise a été déposé le 5 octobre 2020.
Par conclusions en réponse en date du 7 juillet 2023, Monsieur [F] [C] demande au tribunal de :
- DÉCLARER Monsieur [N] [F] [C] recevable en ses demandes, fins et prétentions ; - DÉBOUTER Monsieur [K] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [K] [W] à verser à Monsieur [N] [F] [C] les sommes suivantes : - 5.082 euros au titre du Déficit Fonctionnel temporaire - 43.260 euros au titre du Déficit fonctionnel permanent - 6.248,50 euros au titre de l’aide temporaire par une tierce personne - 10.000 euros de provision au titre des Dépenses de santé futures - perte de gains professionnels actuels - 118.742,87 euros au titre de l’incidence professionnelle - 30.000 euros au titre des souffrances endurées - 20.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif - 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 3.000 euros au titre du préjudice sexuel - 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément - DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’ordonnance de référé. - CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [W] à verser à Monsieur [N] [F] [C] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [K] [W] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives en date du 20 novembre 2023, Monsieur [W] demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes.
- Le condamner à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de l’Essonne régulièrement assignée à personne n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 février 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 24 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Monsieur [W]
Aux termes des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile :« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [F] [C] soutient que la responsabilité de Monsieur [K] [W] est engagée dans son accident car ce dernier l’a sollicité afin de réaliser des travaux d’élagage à son domicile sans lui fournir le moindre équipement.
Monsieur [W] conteste sa responsabilité en avançant que si le demandeur est intervenu au titre d’une assistance bénévole, il n’en est pas moins élagueur professionnel, de sorte qu’il ne pouvait ignorer les risques et disposait du matériel adapté.
Il n’est contesté par aucune des deux parties que Monsieur [F] [C] est intervenu à titre amical chez Monsieur [W] pour réaliser des travaux d’élagage, pas plus qu’il n’est contesté que Monsieur [F] [C] a chuté de plusieurs mètres et a été blessé.
En revanche, Monsieur [F] [C], qui entend engager la responsabilité de Monsieur [W] dans la survenance de son accident, n’apporte pas davantage qu’en référé, en dehors d’éléments médicaux, de pièce constituant un commencement de preuve de la responsabilité du défendeur dans son accident.
En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [F] [C] est ouvrier polyvalent à la RATP depuis 1991. A ce titre, il a effectué des travaux d’élagage, porté des poids et utilisé des outils électriques tels qu’une scie. Il a indiqué avoir repris le travail normalement après l’accident, en mi-temps thérapeutique avec interdiction de port de charges et obligation de porter un équipement de sécurité.
Si les séquelles de Monsieur [F] [C] ne sont pas à remettre en cause, il n’en demeure pas moins qu’il n’établit aucune faute de Monsieur [W] dans la survenance de son accident.
En effet, dans le cadre de son activité professionnelle à la RATP, Monsieur [F] [C], qui est ouvrier polyvalent, avait déjà réalisé des opérations d’élagage si bien qu’il ne pouvait ignorer les règles de sécurité à respecter dans le cadre de travaux d’élagage. Il n’est d’ailleurs pas réellement contesté par Monsieur [F] [C] qu’il disposait du matériel adapté lors des travaux litigieux ou à tout le moins qu’il aurait du les porter.
Par ailleurs, Monsieur [F] [C] souffrant d’un syndrome parkinsonien, il ne pouvait ignorer que la pratique de travaux d’élagage, par nature exécutés en hauteur, lui était déconseillée.
Dès lors, en l’absence d’une démonstration d’une faute quelconque de Monsieur [W] dans l’accident de Monsieur [F] [C], ce dernier sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [M] [F] [C] de se demandes ;
Condamne Monsieur [M] [F] [C] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,