1ère ch. - Sect. 1, 17 octobre 2024 — 23/04236

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 23/04236 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH6V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 03 juin 2024

Minute n° 24/832

N° RG 23/04236 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH6V

Le

CCC : dossier

FE : Me RABIER Me MAGALHAES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [M] [I] Madame [D] [X] [W] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Société SCCV BO’BUSSY [Adresse 2] représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme VISBECQ, Juge

Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président

DEBATS

A l'audience publique du 19 Septembre 2024

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

- N° RG 23/04236 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH6V

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Courant 2018, la SCCV Bo’Bussy a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, dénommé “Bo’Bussy”, sur un terrain situé [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 6].

Le 23 janvier 2018, a été signé entre, d’une part, M. [M] [I] et Mme [D], [X] [W] (réservataires) et, d’autre part, la SCCV Bo’Bussy (réservant), un contrat de réservation portant sur l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement et d’un emplacement de garage dépendant de l’ensemble immobilier projeté, moyennant un prix de 250 000 euros.

Le délai prévisionnel d’exécution des travaux a été fixé au plus tard le 31 décembre 2019.

Par acte authentique en date du 6 août 2018, la SCCV Bo’Bussy a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [M] [I] et Mme [D] [W] un appartement (lot n° 3 du bâtiment A) et une place de parking (lot n° 168 sous-sol du bâtiment S), le tout dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 6], pour un prix de 250 000 euros.

Dans l’acte de vente, le vendeur s’est obligé à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 juin 2020 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.

M. [M] [I] et Mme [D] [W] ont financé leur acquisition principalement au moyen d’un crédit immobilier consenti par le Crédit Agricole Brie Picardie.

La livraison n’est pas intervenue le 30 juin 2020.

Par courrier en date du 18 janvier 2021, M. [M] [I] a demandé à la SCCV Bo’Bussy l’indemnisation de ses préjudices causés par le retard de livraison.

Dans une réponse en date du 29 janvier 2021, la SCCV Bo’Bussy a indiqué que le retard était justifié par des motifs légitimes de report du délai de livraison et a refusé de donner une suite favorable à la demande d’indemnisation de M. [M] [I].

Le 16 mars 2021, la SCCV Bo’Bussy a adressé à M. [M] [I] et Mme [D] [W] un courriel pour leur faire état de difficultés dans l’organisation de la fin du chantier.

Par courrier en date du 14 avril 2021, la SCCV Bo’Bussy a informé les acquéreurs du report de la date de livraison de leur logement au mois de novembre 2021, en raison de difficultés dans l’organisation de la fin du chantier.

Suivant lettre RAR du 23 avril 2021, l’avocat de M. [M] [I] et Mme [D] [W] a mis en demeure la SCCV Bo’Bussy de régler à ses clients la somme de 25 812,03 € en réparation du préjudice généré par le retard de livraison sur la période de janvier 2020 à juillet 2021.

Cette mise en demeure a été infructueuse.

La livraison est intervenue le 7 février 2022.

Par acte d’huissier de justice en date du 21 septembre 2023, M. [M] [I] et Mme [D] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCCV Bo’Bussy demandant qu’elle soit condamnée à leur payer diverses sommes d’argent en réparation de leurs préjudices.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, ils demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-1, 1601-1 et 1611 du code civil, Déclarer Monsieur [M] [I] et Madame [D] [X] [W] recevables et bien fondés en leurs demandes ; Condamner la SCCV Bo’Bussy à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [D] [X] [W] les sommes suivantes : ➢ Au titre du coût de leur logement en location ............. 15 557,80 € ➢ Au titre des intérêts bancaires .................................. 2 825,03 € ➢ Au titre l’assurance prêt immobilier ........................... 1 176,43 € ➢ Au titre des intérêts de retard ...................................... 133,46 € ➢ Au titre