4ème Chambre civile, 28 octobre 2024 — 23/01033
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [Y] épouse [M] c/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]
N° Du 28 Octobre 2024
4ème Chambre civile N° RG 23/01033 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZHM
Grosse délivrée à la SELARL TOLLINCHI’S LAW FIRM
expédition délivrée à Me Dominique GUYOT
le 28 Octobre 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [S] [Y] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI de la SELARL TOLLINCHI’S LAW FIRM, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] agissant en la personne de son syndic en exercice, la société HOME GESTION SERVICE, SARL au capital de 7622,45 € immatriculés au RCS de NICE sous le N° 41530 616, dont le siège social est à [Adresse 4], en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Dominique GUYOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [Y] épouse [M] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 13 janvier 2023 et a adopté notamment une résolution numéro 12 relative à l’interdiction des locations de courte durée.
Par acte d’huissier du 10 mars 2023, Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le prononcé de la nullité de cette assignation.
Par conclusions en réplique n°2 notifiées le 8 février 2024, Mme [S] [M] demande au tribunal de : Avant dire droit : enjoindre le syndicat des copropriétaires à produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement avant dire droit à intervenir :le carnet d’entretien de l’immeuble, et les justificatifs y relatifs,le registre de sécurité de l’immeuble, et les justificatifs y relatifs,les preuves authentiques des désordres reprochés à ses locataires Airbnb,le carnet d’incidents de l’immeuble ou l’ensemble des mises en demeure, mains-courantes, assignations, ou autres actes relatifs aux désordres dans l’immeuble,les justificatifs de ce que les activités commerciales du rez-de-chaussée respectent les normes des ERP de catégorie 5, Au fond, annuler la résolution n°12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2023,condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice psychologique et du préjudice économique tiré des pertes inhérentes à l’absence de location Airbnb durant l’été 2023, la dispenser de participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance,condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir au visa des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile que le syndicat des copropriétaires doit être enjoint à produire les documents sollicités afin d’éclairer le tribunal quant à l’état actuel de l’immeuble et de caractériser la destination de celui-ci. Elle soutient en outre que la résolution n° 12 aurait dû être soumise au vote non pas à la majorité simple des propriétaires prévue par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, mais à l’unanimité prévue par l’article 26 de la même loi. Elle estime que l’abus de majorité est caractérisé en l’absence d’une clause bourgeoise absolue.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] conclut au débouté de Mme [M] de ses demandes avant dire droit et au fond et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que les locations de courte du