Jex, 28 octobre 2024 — 21/03930
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES / Société A&J DESIGN N° RG 21/03930 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N2NU N° 24/350 Du 28 Octobre 2024
Grosse délivrée Me Gilles CHATENET Me Marielle WALICKI
Expédition délivrée MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES Société A&J DESIGN
Le 28 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes et du Directeur Général des Finances Publiques, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE Société A&J DESIGN, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 12 Août 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 26/10/2021, 14/03/2024 et 12/06/2024, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes a assigné la SARL A & J DESIGN, sur le fondement des articles L262 du livre des procédures fiscales, L123-1, L211-2 et R211-9 du code des procédures civiles et d'exécution, devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de : - de lui délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la société A&J DESIGN pour refus de paiement en qualité de tiers saisi, - de condamner la SARL A & J DESIGN à lui payer la somme de 47 653,07 euros dans la limite de ses obligations envers Mme [C], - de condamner la SARL A & J DESIGN à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 12/08/2024, la défenderesse ne conteste pas le bien fondé de la procédure ni sa dette mais sollicite des délais de paiement.
Par conclusions visées à l'audience, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes indique s'opposer à l'octroi des délais de paiement sollicités par la défenderesse et maintient ses demandes en paiement.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur les demandes principales L’article R 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Le juge de l'exécution ne peut à cet égard, apprécier que la validité de l'acte en la forme, mais ne peut connaître des contestations relatives à l'existence de la créance et son exigibilité.
Selon l'article L262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 50