CTX Protection sociale, 28 octobre 2024 — 20/02094

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 28 Octobre 2024

N° RG 20/02094 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WJKI

N° Minute : 24/01427

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

substitué à l'audience par Me Naouele BENHADDOU, avocate au barreau de LYON

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [X] [W], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [C] [I], salarié de la SAS [5], en qualité de chargé d'affaire, a été victime d'un accident mortel le mardi 18 décembre 2018 à 12 heures. Selon la déclaration du 13 mai 2019, la société a indiqué les circonstances de l'accident du travail dans ces termes : le collaborateur était à son domicile - pas d'information sur les activités réalisées - le collaborateur a été retrouvé pendu à son domicile. Était joint à la déclaration un courrier de réserves notamment quant au caractère professionnel de l'accident en l'absence d'un certificat médical initial.

La prise en charge de l'accident à titre professionnel ayant été refusée, le 20 septembre 2019, Mme [M] [T], veuve de la victime, a sollicité la reconnaissance de ce suicide comme maladie professionnelle en raison d'un surmenage lié au travail, épuisement ayant entrainé un suicide. Le 23 octobre 2019, le médecin conseil de la caisse ayant reconnu une maladie hors des tableaux des maladies professionnelles, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] a été saisi et a rendu le 3 juillet 2020, un avis favorable à la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle. Le 17 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, a notifié à la société la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société a saisi le 17 septembre 2020 la commission de recours amiable, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 21 décembre 2020, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] sollicite du tribunal : - De déclarer son recours recevable ; - A titre principal, lui juger inopposable la décision de prise en charge par la caisse du sinistre survenu le 18 décembre 2018 en l'absence de maladie objectivée ; - A titre subsidiaire, lui juger inopposable la décision la prise en charge du sinistre en raison de l'absence de respect de la condition tenant au lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime ; - En tout état de cause, constater qu'elle s'en remet à justice concernant la saisine d'un second CRRMP.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de : - Recevoir la caisse en ses écritures, fins et conclusions ; - Déclarer que c'est à bon droit qu'elle a transmis pour avis le dossier de la pathologie déclarée le 20 septembre 2019 au CRRMP ; - Débouter la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [C] [I], tirée d'une prétendue absence d'objectivation de la pathologie ; - Déclarer que l'avis rendu le 3 juillet 2020 par le CRRMP a établi un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle de M. [C] [I] ; - En conséquence, ordonner l'avis d'un second CRRMP ; - En tout état de cause, débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La société fait valoir que la caisse a mené une instruction sur la base de la