Référés, 28 octobre 2024 — 24/00922

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00922 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMVB

N° :

Madame [J] [G]

c/

S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE

DEMANDERESSE

Madame [J] [G] [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

DEFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [G] a adhéré au contrat « Prévialys-Assurances de la vie » le 15 novembre 2008 auprès de La Banque Postale Prévoyance devenue CNP Assurances Prévoyance.

Madame [J] [G] a accouché le 18 août 2011 à [Localité 12].

Suite à l’accouchement, qui a nécessité la mise en place d’un forceps, Madame [G] a subi des lomboradiculalgies en rapport avec une protrusion discale L5/S1 ainsi que des troubles périnéaux.

Les examens ont mis en évidence une fracture de l’aileron sacré gauche.

Madame [G] a déclaré à son assureur ce sinistre au titre de l’accident médical.

Le Docteur [R], missionné par l’assureur, a remis son rapport le 25 mars 2021.

Madame [G] indiquant que le Docteur [R] n’avait pas permis de déterminer si le lien entre l’accouchement et les conséquences dommageables était établi, elle a, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE, aux termes de laquelle il est demandé d’ordonner une mesure d’expertise médicale et commettre pour y procéder tel médecin-expert, spécialiste en neurologie, qu’il plaira avec mission de :

« dire si l’état de santé de Madame [J] [G] est imputable à un accident au sens du contrat d’assurance « PREVIALYS–Accidents de la vie », étant rappelé que le contrat définit :

la notion d’accident ainsi : « on entend par accident toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, et provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure » ; conformément aux dispositions de l’article « 2.1.1 – Accidents garantis » : « Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes de caractère médical a eu sur l’assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l’affection en cause et de l’état antérieur » ; Condamner LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE devenue CNP ASSURANCES PREVOYANCES à verser à Madame [J] [G] la somme de 2.000 euros à titre de provision pour le procès, dite provision ad litem, sur le fondement des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE devenue CNP ASSURANCES PREVOYANCES à verser à Madame [J] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. A l’audience du 16 septembre 2024, Madame [J] [G] a déposé et soutenu les termes de son exploit introductif d’instance. A cette même audience, la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE a déposé et soutenu les conclusions aux fins de : Rejeter toutes prétentions contraires. Donner acte à CNP Assurances Prévoyance de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation, aux frais avancés de Madame [J] [G], d’un expert judiciaire qui, après s’être fait communiquer l’entier dossier médical de l’assurée, aura pour seules missions de : - Déterminer l’état de santé de Madame [J] [G] et si ce dernier est imputable à un accident médical au sens du contrat,

- Déterminer si le praticien a commis une faute pour le cas où l’état de santé de Madame [J] [G] serait imputable à un accident médical.

Etant précisé que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations conformément à l’article 276 du Code de Procédure Civile.

Dire n’avoir lieu à référé quant à la demande de provision de Madame [J] [G] irrecevable, en l’état de l’existence d’une difficulté sérieuse. Débouter Madame [J] [G] de toutes ses autres demandes injustes et mal-fondées, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Laisser les dépens à la charge de Madame [J] [G]. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des