CTX Protection sociale, 28 octobre 2024 — 23/02298
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 28 Octobre 2024
N° RG 23/02298 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y65Y
N° Minute : 24/01431
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[H] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaire [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Mme [F] [B], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, non représenté
***
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 octobre 2023, M. [H] [I] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 13 octobre 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 14 805 € correspondant à des cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
L'URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur de 210 €, soit 205 € de cotisations et 5 € de majorations de retard provisoires, outre la condamnation de M. [I] aux frais de signification de 73,18 €.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024, M. [I] n'a pas été présent ou représenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 9février 2023, que M. [I] ne conteste plus, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de-France le 13 octobre 2023 à l'encontre de M. [H] [I] pour un montant total de 210 €,soit 205 € de cotisations et 5 € de majorations de retard provisoires,
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens, incluant les frais de signification de 73,18 €.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,