CTX Protection sociale, 28 octobre 2024 — 21/02146
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 28 Octobre 2024
N° RG 21/02146 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XF46
N° Minute : 24/01428
AFFAIRE
[B] MASSEUR KINESITHERAPEUTE [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0056
Substitué à l'audience par Me Anne-Sophie PATTYN , avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [E] [O], munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a entrepris un contrôle des facturations pour les actes réalisés entre le 28 septembre 2017 et le 29 novembre 2019 présentés au remboursement entre le 4 janvier 2018 et 6 décembre 2019, de l’activité de M. [B] [K] qui exerce en qualité de masseur kinésithérapeuthe. Le 12 avril 2021, une notification lui a été adressée pour un montant de 2 960,75 €. M. [K] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, laquelle commission a rejeté son recours le 5 octobre 2021. Puis, il a saisi ce tribunal le 20 décembre 2021.
Aux termes de sa requête valant conclusions et complétée à l’audience, M. [B] [K] sollicite de : - déclarer prescrit l’indu réclamé, - juger que la procédure a été établie au terme d’une procédure irrégulière, - juger qu’elle est insuffisamment motivée et entâchée d’incompétence, - juger que les griefs ne sont ni établis, ni fondés, En conséquence, - annuler la procédure de contrôle d’activité, - annuler la notification d’indu litigieuse, - annuler la décision de la commission de recours amiable, - mettre à la charge de la caisse la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer, ainsi que les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et complétées oralement à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande de : - déclarer M. [K] mal fondé en son recours et l’en débouter, - déclarer bien fondé l’indu d’un montant de 2 491,19 € notifié par elle sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, - accueillir sa demande reconventionnelle et condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 491,19 €, - le condamner à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription invoquée
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 dispose : En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. ... L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Dans ce dernier cas, on doit appliquer l'article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 applicable au 19 juin 2008, du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, la caisse justifie avoir agi sur signalement d’un patient contestant une facturation d’actes non réalisés par M. [K] à son profit. L’indu qui a été notifié reprend essentiellement la facturatio