CTX Protection sociale, 28 octobre 2024 — 21/01348

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 28 Octobre 2024

N° RG 21/01348 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3XF

N° Minute : 24/01435

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061

Substitué à l'audience par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Division du Contentieux [Localité 4]

représentée par Mme [X] [Y], munie d'un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [C], salarié de la SAS [5] depuis le 15 octobre 2018 en qualité de manager opérations, a établi le 26 juin 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une " pathologie dépressive caractérisée d'intensité sévère avec idéations suicidaires - anxiété pantophobique - épuisement " sur la base d'un certificat médical initial du 26 juin 2020, constatant les mêmes symptômes. Le 9 juillet 2020, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a évalué le taux d'incapacité permanente prévisible à au moins 25 %. Suite à avis favorable du 3 février 2021 du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d'Ile de France, la caisse a notifié le 25 février 2021, la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société a saisi le 8 avril 2021 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 5 octobre 2021. Par requête enregistrée le 3 août 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] sollicite du tribunal de : - Déclarer son le recours recevable et bien fondé ; - A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] le 26 juin 2020, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ; - A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, les conditions de transmission du dossier au CRRMP n'étant pas réunies ; - A titre infiniment subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le lien entre le travail et l'affection déclarée n'étant pas démontré. Plus subsidiairement, recueillir l'avis d'un autre CRRMP afin qu'il statue sur le lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de M. [C] et sa pathologie ; Ordonner à la caisse de communiquer au médecin conseil de la société, le Dr [Z] [I] [R] ([Adresse 2] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 6]@gmail.com), l'ensemble des pièces constitutives du dossier communiqué au CRRMP afin qu'il statue sur le lien de causalité direct entre le travail habituel de M. [C] et sa pathologie ; - Ordonner au CRRMP qu'il convoque la société, ainsi que son médecin conseil, à l'une de ses séances afin qu'il recueille leurs explications, conformément aux dispositions de l'article D. 461-30 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande du tribunal de: - Dire et juger qu'elle a parfaitement respecté la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance d'une maladie non inscrite à un tableau de maladies professionnelles; - Ordonner avant-dire-droit la saisine d'un second CRRMP afin qu'il rende un avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie de M. [J] et son travail habituel ; - Désigner le CRRMP de la Région Nouvelle Aquitaine ; - Débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société à régler à la caisse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats