CTX Protection sociale, 28 octobre 2024 — 21/02160

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 28 Octobre 2024

N° RG 21/02160 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XF6D

N° Minute : 24/01432

AFFAIRE

[W] [D] [Y], [W] [D] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSES

Madame [W] [D] [Y] [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 11] [Localité 7]

représentée par Mme [G] [L], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, mixte, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 23 décembre 2021, Mme [W] [D] [Y] a formé un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine refusant de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée le 27 octobre 2020 pour un syndrome anxio-dépressif, joignant un certificat médical initial du même jour (RG 21/02160).

Par requête du 18 janvier 2022, elle a formé un recours contre la décision explicite du 7 décembre 2021 par la commission de recours amiable de la même caisse refusant la même demande (RG 22/00124).

Les deux dossiers ont été joints à l'audience du 17 septembre 2024.

Vu les conclusions présentées par Mme [W] [D] [Y] aux fins de voir : A titre principal, * Sur le non respect des délais d'instruction - dire et juger que la caisse n'a pas respecté ses obligations telles que résultant des articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale et a porté atteinte au principe du contradictoire et de loyauté lors de la procédure d'instruction de sa maladie, - dire et juger que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France est affecté d'irrégularités le rendant nul, En conséquence, - infirmer les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable, - infirmer la décision du 24 juin 2021 de la caisse rejetant le caractère professionnel de sa maladie, - déclarer que sa maladie est d'origine professionnelle avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, * Sur l'exposition au risque et le caractère professionnel de sa maladie déclarée - dire et juger qu'elle a été exposée au risque dans le cadre de son activité professionnelle, - dire et juger que sa maladie est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, En conséquence, - infirmer les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable, - infirmer la décision du 24 juin 2021 de la caisse rejetant le caractère professionnel de sa maladie, - déclarer que sa maladie est d'origine professionnelle avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, A titre subsidiaire, - prooncer la nullité de l'avis du CRRMP d'Île-de-France du 20 mai 2021, - ordonner la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - surseoir à statuer sur toutes les autres demandes formulées par elle dans l'attente de l'avis de ce nouveau comité, A titre très subsidiaire, - désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre sa maladie déclarée et son activité professionnelle, en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, - surseoir à statuer sur toutes les autres demandes formulées par elle dans l'attente de l'avis de ce nouveau comité, En toutes hypothèses, - débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu les conclusions développées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicitant de : - dire et juger qu'elle a parfaitement respecté les délais impartis par la réglementation pour statuer sur la reconnaissance de la maladie prorofessionnelle présentée par Mme [D] [Y], - la débouter de sa demande de reconnaissance implicite, - avant dire droit au fond, désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il donne un avis sur le lien direct et essentiel entre son travail habituel tel qu'il résulte de l'enquête menée par elle et la maladie déclarée par Mme [D] [Y] le 27 octobre 2020 constatée par certificat médical initial du même jour ;

Il est fait référence aux écritures a