CTX Protection sociale, 28 octobre 2024 — 21/02171

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 28 Octobre 2024

N° RG 21/02171 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XF7W

N° Minute : 24/01438

AFFAIRE

[U] [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [H] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant et non représenté

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Localité 2]

représentée par Mme [O] [J], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [H] a été victime d'un accident du travail le 9 décembre 2016. Le certificat médical initial établi le 12 décembre 2016 fait mention de dorsalgies. La date de consolidation a été fixée au 31 mai 2018. Il a adressé le 5 décembre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine un certificat médical de rechute. En date du 21 janvier 2020, le médecin conseil de la caisse a rendu un avis défavorable, indiquant que les lésions décrites ne sont pas imputables à l'accident du travail du 9 décembre 2016. M. [H] a contesté cet avis et sollicité une expertise médicale. Le Dr [C] [Z] a réalisé une expertise sur pièce le 20 mars 2021, confirmant l'avis du médecin conseil de la caisse, laquelle lui a alors notifié un refus de prise en charge à titre de rechute. C'est dans ce cadre que M. [H] a d'abord saisi la commission de recours amiable, puis après décision de rejet de celle-ci du 20 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre suivant requête du 17 décembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Aux termes de ses observations, M. [H] demande au tribunal de prendre en charge la rechute du 5 décembre 2019 au titre de son accident du travail du 9 décembre 2016.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de confirmer le refus de prise en charge.

Il est fait référence aux écritures déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles L.443-1 et -2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par l'aggravation de l'état de la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est postérieure à la consolidation des lésions, cette aggravation doit être la conséquence directe de l'accident du travail initial. Il s'en déduit que la seule subsistance de séquelles de l'accident ne constitue pas une rechute dès lors ses séquelles ne se sont pas aggravées.

En l'espèce, M. [H] fait valoir qu'il souffre toujours et qu'il prend des médicaments quotidiennement pour son dos. Il indique également qu'il a subi deux infiltrations. La caisse rappelle que la rechute nécessite des éléments nouveaux.

Le certificat médical initial établi des suites de l'accident constatait des dorsalgies, lesquelles ont été déclarées consolidées le 31 mai 2018. Le 5 décembre 2019, il a adressé un certificat médical de rechute reprenant la même mention de dorsalgie. Or, le Dr [C] [Z], expert désigné, relève qu'il n'existe pas un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 9 décembre 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 5 décembre 2019, ajoutant que l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant des soins. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'expert sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté. Si M. [H] les conteste, il n'apporte aucun élément médical de nature à établir que le Dr [C] [Z] aurait commis une erreur. En conséquence, on ne peut que rejeter son recours, M. [H] ne démontrant ni l'existence d'une aggravation de son état, ni que celle-ci serait en lien avec l'accident de 2016.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de le condamner aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

VU le