CTX Protection sociale, 28 octobre 2024 — 23/02282

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 28 Octobre 2024

N° RG 23/02282 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6YU

N° Minute : 24/01433

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

S.A.S. [5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Mme [T] [N], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, non représentée, ayant pour avocat Me Ola KATEB, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M86

***

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 27 octobre 2023, la SAS [5] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 12 octobre 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 386 492,35 € correspondant à des cotisations de novembre 2018, janvier à novembre 2022, janvier à février 2023 et juin 2023.

L'URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur de 386 492,35 €, soit 339 163,35 € de cotisations et 47 329 € de majorations de retard provisoires, outre la condamnation de la société aux frais de signification de 73,38 €.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024, la société n'a pas été représentée à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer.

Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, les mises en demeure préalables des 27 novembre 2018, 14 janvier 2019, 25 janvier 2019, 18 juin 2019, et 23 août 2023 et 30 août 2024, que la société ne conteste plus, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande en paiement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de-France le 12 octobre 2023 à l'encontre de la SAS [5] pour un montant total de 386 492,35 €,soit 339 163,35 € de cotisations et 47 329 € de majorations de retard provisoires,

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens, incluant les frais de signification de 73,38 €.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,