CTX Protection sociale, 28 octobre 2024 — 21/01344

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 28 Octobre 2024

N° RG 21/01344 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3VP

N° Minute : 24/01426

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304

Substitué à l'audience par Me Leila SADOUN MEDJABRA, avocate au barreau des Hauts-de-Seine

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Mme [J] [P], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [5] a renseigné, le 6 février 2019, une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [U], opérateur station service, faisant mention d'un accident survenu le 6 février 2019 à 15 h 15. Le certificat médical initial établi le 7 février 2019 indique une douleur paradorsale droite aiguë. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère prenait en charge cet accident au titre de la législation des risques professionnels. Contestant l’opposabilité des arrêts de travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté implicitement son recours. Par courrier adressé le 26 juillet 2021, elle a alors déféré ce litige devant ce tribunal. Le 6 octobre 2022, la commission a rendu une décision explicite confirmant l’imputabilité de tous les arrêts et soins jusqu’au 22 septembre 2019 à l’accident.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de : -déclarer son recours recevable ; - débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes; En conséquence, - prononcer l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge au-delà du 7 mars 2019 faute de pouvoir être rattachés de manière directe et certaine avec les faits déclarés le 6 février 2019, A tout le moins, sur la demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale : - désigner un expert, notamment sur la nouvelle lésion du 8 mars 2019 (lombalgie) et son lien direct et certain avec le fait déclaré le 6 février 2019, - juger qu’elle accepte de consigner la somme qu’il plaira au tribunal de fixer à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert, et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige, Suivant les résultats de l’expertise judiciaire, - lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 6 février 2019.

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère requiert de débouter la société de toutes ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

En l'espèce, la société sollicite : - à titre principal, l’inopposabilité de la prise en charge, se référant à la note du Dr [L], lequel exclut l’imputabilité de la nouvelle lésion apparue le 8 mars 2019, une lombalgie, à la lésion constatée le 7 février 2019, - à titre subsidiaire, une expertise, compte tenu de la question médicale posée.

La caisse soutient que la prise en charge de tous les so