Référés, 24 octobre 2024 — 24/00120
Texte intégral
LE 24 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/120 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HOIA N° de minute : 24/443
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. CHRISYLPHANE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 893 123 125, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H] [L] né le 12 avril 1980 à [Localité 9] (GABON) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître François-xavier JUGUET, Avocat au barreau d’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 Février 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Chrisylphane a entrepris la construction d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sur la commune de [Localité 4]. Elle a, à cette fin, obtenu un permis de construire en date du 08 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023 et préalablement aux travaux de construction, le conseil de la SCI Chrisylphane a mis en demeure M. [D] [H] [L], propriétaire des parcelles voisines cadastrées section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 3], d’avoir à autoriser le constructeur à passer sur sa propriété et à y édifier un échafaudage en vue de la réalisation de l’enduit de la façade de la maison à construire.
C.EXE : Maître Christophe BUFFET Maître François-xavier JUGUET C.C : Copie Dossier le
M. [H] [L] n’a pas retiré le courrier et n’a pas donné son autorisation.
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Au motif que le refus d’autorisation du tour d’échelle serait abusif, la SCI Chrisylphane a, par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, fait assigner M. [H] [L] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir :
“ - Dire que M. [H] [L] devra autoriser la SCI Chrisylphane, ainsi que toute entreprise de son choix, à passer sur son terrain, parcelles n° [Cadastre 6]et n° [Cadastre 3] section A – commune de [Localité 4], pour la réalisation de travaux de construction d’une maison par la SCI Chrisylphane, sur son propre terrain, cadastré section A, parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], commune de [Localité 4], et ceci pour la réalisation de pose de l’enduit de cette maison ; - Dire que cette autorisation sera donnée pour une durée d’intervention de 4 jours au maximum, pour la partie pignon, lesdits travaux comportant la protection du sol, la mise en place de l’échafaudage, l’intervention pour enduire, puis la dépose de l’échafaudage et le nettoyage, dire que la longueur de l’échafaudage correspondra à la largeur du pignon, et qu’en ce qui concerne la largeur de l’échafaudage, celui-ci sera d’un mètre au maximum ; - Dire que les horaires de travail des ouvriers qui exécuteront les travaux seront de 7h30 le matin jusqu’à 18h30 dans la journée, et ceci pendant la période de 4 jours au maximum. - Dire que la SCI Chrisylphane devra informer M. [H] [L] de l’intervention de l’entreprise avec un délai de prévenance de 10 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen ; - Condamner M. [H] [L] à payer à la SCI Chrisylphane la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - Le condamner aux dépens.”
Par voie de conclusions, la SCI Chrisylphane précise que sa demande au titre des dommages et intérêts est une demande de provision à valoir sur le préjudice qu’elle subirait. Elle réitère le surplus de ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Chrisylphane explique que sa demande se fonde sur la servitude du tour d’échelle et considère que la demande de nullité de l’assignation ne serait pas sérieuse.
Elle soutient que la servitude de tour d’échelle ne porterait pas atteinte au droit de propriété de M. [H] [L] dès lors qu’elle ne constituerait qu’une altération minime, réduite et limitée dans le temps. Elle ajoute que seul le refus d’autorisation du tour d’échelle occasionnerait un abus du droit de propriété.
En outre, la SCI Chrisylphane explique que les travaux envisagés seraient nécessaires et indispensables afin d’assurer la finition de la maison en construction, que les conditions d’exécution de ces travaux auraient été précisé dans les courriers adressés à M. [H] [L].
Enfin, la SCI Chrisylphane déclare avoir subi un préjudice du fait du refus injustifié de M. [H] [L] d’autoriser le tour d’échelle, ce qui aurait en