Référé, 28 octobre 2024 — 22/00098
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : [Y] [B] épouse [G]
c/ [L] [B] épouse [X] [E] [B] épouse [T]
N° RG 22/00098 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPNQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
Me Olivia COLOMES - 331Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT - 35la SCP PATRICIA TREFFOT - 71 JUGEMENT DU : 28 OCTOBRE 2024
JUGEMENT Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [B] épouse [G] née le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 16] (COTE D’OR) [Adresse 13] [Localité 7]
représentée par Me Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Mme [L] [B] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 16] (COTE D’OR) [Adresse 11] [Localité 5]
représentée par Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
Mme [E] [B] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 16] (COTE D’OR) [Adresse 14] [Localité 17]
représentée par Me Olivia COLOMES, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 23 octobre 2024, puis prorogé au 28 octobre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [B], née le [Date naissance 8] 2024 est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses trois filles : [Y] [B] épouse [G], [L] [B] épouse [X], [E] [B] épouse [T].
Dépend notamment de la succession une propriété située [Adresse 12] composée d’une maison principale et de dépendances, sur une superficie totale de 5 ha 72 a 90 ca.
Par actes d’ huissier de justice en date du 4 février 2022, Mme [Y] [G] a assigné Mme [L] [X] et Mme [E] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil condamner Mme [E] [T] à lui verser la somme de 55 560 € au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’ indivision successorale, sauf à parfaire lors de la liquidation de la succession.
Mme [Y] [G] exposait :
qu’aucun accord n’a pu intervenir quant aux modalités de règlement de la succession ; que si les défenderesses avancent qu’elle n’aurait pas entrepris de démarche pour sortir de l’indivision, alors qu’elles auraient pu elles même agir en ce sens, le blocage résulte exclusivement du fait que Mme [T] refuse de se reconnaître débitrice d’une indemnité d’occupation ; que leur mère avait autorisé Mme [T] à jouir à titre gratuit des boxes à chevaux et des prés, occupation gratuite qui a pris fin à son décès ainsi que cela résulte de son testament du 11 mars 2002 ; que Mme [T] ayant continué à jouir à titre gratuit des box à chevaux, elle est débitrice d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale ; qu’en violation des droits de ses co-indivisaires, Mme [T] y effectue des travaux, malgré l’opposition qu elle avait formulée suivant lettre du 13 novembre 2017. Mme [E] [T] avait demandé qu’ il lui soit donné acte de ce qu’ elle acceptait toute proposition de conciliation qui pourrait être formulée par la demanderesse.
Elle avait conclu au débouté de la demande de Mme [G] et à la fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge de 4 039,03 € au titre des années 2017 à 2021, se compensant avec la créance détenue par elle sur l’indivision pour l’entretien de la propriété.
Subsidiairement, elle avait demandé que la somme due par elle à Mme [G] au titre de la répartition provisionnelle soit fixée à 1 346,34 €.
Elle exposait :
que résidant dans la maison située en face de celle de sa mère elle a dormi chaque nuit près d’elle à son retour de l’hôpital et a demeuré ainsi près d’elle jusqu’au jour de son décès, n’ayant toutefois jamais emménagé chez elle ; que depuis le décès de sa mère elle entretient la maison, les dépendances et les importantes parcelles de terre de la résidence [Localité 17], dont les trois sœurs sont co-indivisaires ; qu’elle s’est de même chargée de régler tous les problèmes survenus dans la propriété depuis 2017 ; qu’elle pensait qu’en contrepartie du temps et de l’énergie consacrée, ses sœurs lui permettraient de continuer d’utiliser les quelques box à chevaux et prés dont elle avait la jouissance du vivant de leur mère ; que son mari et elle-même résident bien dans leur propre maison ; que Mme [G] a séjourné dans la maison de sa mère à chaque réunion, rendez-vous chez le notaire ou sur place pour régler pour procéder au partage des meubles ou pour la conduite d’expertises, et a pris ses repas chez elle ; que Mme [G] comme sa sœur [L] [X] ,a bénéficié d’un accès totalement libre à la propriété puisqu’