JAF3, 14 octobre 2024 — 22/00116

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 14 Octobre 2024

No R.G. : N° RG 22/00116 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HOW7 NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [F] [B] [X] [O] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Représentée par Me Pauline BROUILLARD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 12], [Localité 15] (MAROC) demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

Représenté par Me Anne leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON - 36

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me BROUILLARD, ARNAUD le Copie(s) LRAR aux parties (IFPA) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [O] et Monsieur [P] [V] se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 à [Localité 13] (21), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [I] [V] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 13] (21), - [W] [V] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 13] (21).

Par acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2022, Madame [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIJON aux fins de voir statuer sur les mesures provisoires.

Monsieur [V] a constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 février 2022. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires contradictoire en date du 10 mars 2022, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment : - constaté que les enfants sont trop jeunes pour être entendus, - dit que les époux résident séparément, - homologué l’accord partiel des époux, - attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce, soit le 13 janvier 2022, - dit que Monsieur [P] [V] prend en charge les frais afférents au domicile conjugal, notamment les prêts du couple relatifs au domicile conjugal situé à [Localité 7], [Adresse 10], à compter de la demande en divorce, soit le 13 janvier 2022, - dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée exclusivement par la mère, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [F] [O], à compter du 13 janvier 2022, - fixé les modalités d’exercice du droit de visite de Monsieur [P] [V], à défaut d’autre accord amiable, avec échange de bras à l’association [14] à [Localité 13] si la remise des enfants ne peut être réalisée à la sortie ou à la rentrée des classes, -condamné Monsieur [P] [V] au versement à Madame [F] [O] d’une somme mensuelle de 500 €, soit 250 € par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] et [W] [V].

Par arrêt du 27 octobre 2022, la Cour d’Appel de DIJON a confirmé l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [V].

Statuant à nouveau, la Cour a fixé à 300 € par mois, soit 150 € par enfant, la contribution de Monsieur [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] et [W] [V], prestations familiales en sus, à compter du 10 mars 2022, outre indexation et a débouté madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2022, Monsieur [V] a saisi selon la procédure accélérée au fond le Président du tribunal judiciaire de DIJON aux fins d’obtenir l’autorisation de vendre seul le domicile conjugal.

Par jugement du 4 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de DIJON a autorisé Monsieur [V] à vendre seul le bien immobilier, dit que la vente interviendra pour un prix minimum de 465.000 € net vendeur et sera opposable à Madame [F] [O], débouté Monsieur [P] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [F] [O] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, Madame [F] [O] demande - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, -dire que l’autorité parentale sur les enfants [I] et [W] sera exercée de manière exclusive par Madame [F] [O], - fixer la résidence la résidence habituelle de