Juge libertés détention, 25 octobre 2024 — 24/01250

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 24/00378

Dossier : N° RG 24/01250 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II3Q

ORDONNANCE

Rendue le 25 OCTOBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal substituant Mme Caroline SAVEY légitimement empêchée ;

Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [7], [Adresse 2] - [Localité 5], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [K] [W], sous tutelle de l’EPSM de [7] né le 18 Avril 1988 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1] - [Localité 4], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de [7], comparant en personne, assisté de Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- EPSM DE [7] PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 2] - [Localité 5], tuteur non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 24 Octobre 2024 à l’EPSM de [7] à [Localité 5] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 09 octobre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [K] [W], sous tutelle de l’EPSM de [7], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 23 octobre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [K] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de [7], et ce, à compter du 23 octobre 2023.

Par décision du 26 avril 2024, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, M. [K] [W] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en faisant valoir qu’il a un projet de vie et qu’il ne fréquente pas les autres. Il soutient qu’il souhaite sortir avec son argent et qu’il peut trouver un logement lui-même.

Son avocate expose qu’il est sous curatelle et que son client regrette que le projet de sortie ne soit pas travaillé. Elle ajoute que l’avis motivé est ancien puisqu’il est du 9 octobre 2024. Elle précise que Monsieur [W] souhaiterait une sortie avec une hospitalisation de jour par exemple.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [K] [W] a été motivée initialement par l’existence de troubles délirants dans un contexte de rupture thérapeutique. Il est en outre produit l’avis motivé, du 9 octobre 2024 et donc suffisamment récent, d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient ne présente une relative stabilité qu’en présence d’un cadre rigoureux et qu’il répète ses conduites toxicomanes lorsqu’il est en autonomie, ce qui représente un frein à un projet de vie en extérieur.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [K] [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [7], de Monsieur [K] [W], sous tutelle de l’EPSM de [7] né le 18 Avril 1988 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1] - [Localité 4],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnanc