PPEP Référés JCP, 25 octobre 2024 — 24/01712

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01712 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4QF

Section 1 République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 25 octobre 2024

PARTIE REQUERANTE :

Monsieur [Y] [W] né le 01 Octobre 1987 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 38

PARTIE REQUISE :

Monsieur [S] [U] demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 13 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Y] [W] a donné à bail à M. [S] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] par contrat du 29 mars 2018 à effet au 1er avril 2018, pour un loyer mensuel de 298 € dont 48 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [Y] [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 septembre 2023.

Par exploit en date du 2 juillet 2024, M. [Y] [W] a ensuite fait assigner M. [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Mulhouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation.

Aux termes de l’assignation dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience du 13 septembre 2024, M. [Y] [W] régulièrement représenté, demande de : - constater et prononcer la résiliation survenue le 15 novembre 2023 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner la libération des lieux et à défaut d'ordonner l’expulsion sans délai, de M. [S] [U] ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le prononcé de la décision ; et au besoin condamner M. [S] [U] à cet effet ; - condamner M. [S] [U] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5598 € au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 1er juin 2024 ; - condamner M. [S] [U] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à un montant de 250€, outre les charges au jour de la résiliation jusqu'au jour de la libération des lieux par la remise des clés ; - condamner M. [S] [U] à lui payer une somme de 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le cout des actes d'huissier (165.77€).

Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude, M. [S] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 3 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, M. [Y] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est d