1ère Chambre Civile, 28 octobre 2024 — 24/02222
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Christelle LEXTRAIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 28 Octobre 2024 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 24/02222 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KN5V Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [G] [Y] né le 01 Février 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. SUPER CARS, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°789 756 657 et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été évoquée àl’audience publique le 2 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024, puis prorogé au 9 octobre 2024 puis au 28 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2022, M. [G] [Y] a acquis un véhicule de marque MERCEDEZ BENZ CLASSE GLE immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la société SUPERCARS, vendeur professionnel, pour un prix total de 61 500 euros TTC. Constatant des désordres, M. [Y] a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a diligenté le cabinet SEMEXA, expert automobile, aux fins d’expertises. Dans son rapport, en date du 14 avril 2023, le cabinet SEMEXA a relevé la présence de résidus de poudre d’exctincteur, issue d’un précédent sinistre, sur le cablage garniture, le boitier fusible et sur des élements électriques du véhicule. Le cabinet SEMEXA a conclu au caractère impropre à l’usage du véhicule et a préconisé son immobilisation. Après une vaine mise en demeure adressée le 24 avril 2023, par acte du 22 avril 2024, M. [G] [Y] a assigné la société SUPERCARS devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution de la vente. * * * Aux termes de son assignation, M. [G] [Y] demande au tribunal sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de : - DECLARER recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [G] [Y], visant la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés ; - PRONONCER la résolution de la vente ; - CONDAMNER la société SUPER CARS au remboursement de la somme de 61 500 euros correspondant au prix d’achat par Monsieur [Y] de son véhicule d’occasion ; - CONDAMNER la société SUPER CARS à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral ; - CONDAMNER la société SUPER CARS à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 4 836 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement ; - CONDAMNER la société SUPER CARS à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 1155,52 euros au titre du préjudice financier, somme à parfaire au jour du jugement ; - CONDAMNER la société SUPER CARS à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ; - CONDAMNER la société SUPER CARS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance ; - DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile * * * La clôture est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du 28 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 02 juilet 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, prorogé au 09 octobre 2024 et 28 octobre 2024.
* * * MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I - Sur les demandes principales
A - Sur la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachées Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”. Attendu qu’il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies: en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité