ILLKIRCH Civil, 23 octobre 2024 — 23/04351

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[D]-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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[D] Civil N° RG 23/04351 N° Portalis DB2E-W-B7H-L5ZW ______________________

MINUTE N° 24/674

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me FAURE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [C]

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [C] né le 06 Mai 1951 à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400) 9 rue des Frères 67540 OSTWALD non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire Morgane SCHWARTZ, Greffier lors des débats Maxime ISSENHUTH, Greffier lors du délibéré

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Septembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Octobre 2024

Premier ressort,

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

EXPOSE DU LITIGE :

Le 7 avril 2020, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [Z] [C] une offre préalable de crédit sous forme de prêt personnel amortissable pour un montant de 6 000 euros remboursable en 96 mensualités de 77,48 euros hors assurance au taux fixe nominal de 5,53 % l'an (TAEG de 5,67 %), offre acceptée et signée électroniquement le 7 avril 2020.

Des échéances n'étant plus acquittées, la BNP Paribas Personal Finance faisait adresser le 20 février 2023 à M. [Z] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités.

Par assignation en date du 10 mai 2023, la BNP Paribas Personal Finance a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité d’[D]-GRAFFENSTADEN aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat avec effet au 7 juin 2022 et condamner le débiteur au paiement.

Cette affaire appelée à l’audience du 14 juin 2023 a fait l’objet d’une décision de réouverture des débats à l’audience du 4 octobre 2023 par mention au dossier faisant injonction aux parties de produire un contrat qui mentionne « signé électroniquement par XXXX » et la date de la signature et justifier de la fiabilité de la signature électronique de l’ensemble des documents contractuels en produisant non seulement le fichier de preuve complet (ou de ce qui est présenté comme fichier de preuve) mais également la certification LSTI ; Les parties étaient invitées à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office, à savoir la déchéance du droit aux intérêts : absence de preuve de remise à l’emprunteur de la FIPEN, de la consultation du FICP, absence d’indication de l’identité et de la justification de la formation du dispensateur d’informations. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises au contradictoire des parties ou sur avis de renvoi.

A l’audience du 04 septembre 2024, la BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’est rapportée oralement à ses conclusions récapitulatives du 2 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande au juge de : - prononcer la résiliation du contrat de prêt ; - condamner à M. [Z] [C] à lui payer la somme de 5 229,89 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,53 % à compter du 7 juin 2022 et la somme de 374,62 euros à titre d’indemnité conventionnelle ; à titre subsidiaire, - le condamner à lui payer la somme de 4 276,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; en tout état de cause, - la condamner à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la forclusion n’est pas acquise, elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office y compris à l’audience par le juge au titre de la déchéance du droit aux intérêts, un délai de 15 jours lui étant accordé pour compléter ses écritures.

M. [Z] [C] était absent et non représenté, bien que régulièrement assigné (procès-verbal remis à étude), son conseil ayant régulièrement déposé son mandat.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibérée au 23 octobre 2024 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN RÉSILIATION DU CONTRAT :

Aux termes de l'article R. 312-35 du Code de la consommation applicable au présent contrat, « le tribunal judiciaire connaît des liti