J.L.D., 28 octobre 2024 — 24/01517

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] -------------- Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01517 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDPG

Le 28 Octobre 2024

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 22 Octobre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [J] [C] née le 18 Juin 1961 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 17 octobre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 20 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [J] [C] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Marine ROSENSTIEHL, avocate de permanence ;

MOTIFS

Mme [J] [C] a été admise en soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 3] le 17 octobre 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [P], médecin des hôpitaux universitaires de [Localité 5], faisait état des éléments suivants: patiente en rupture de traitement et de suivi, ne sortant plus de chez elle, mises en danger, thymie exaltée, altération du cours de la pensée, et délire de persécution avec adhésion totale et persécuteurs désignés parmi ses proches.

Par décision en date du 20 octobre 2024, la directrice d’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [C], conformément aux certificats médicaux des 24 et 72 heures.

Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [C] n’a pas souhaité comparaître à l’audience. Son Conseil, qui a pu s’entretenir par téléphone avec sa cliente avant les débats, indique que cette dernière sollicite la mainlevée de la mesure, qu’elle estime “abusive”.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [R] que Mme [C] a été hospitalisée à la suite d’une décompensation psychotique sur fond de rupture thérapeutique. A ce jour, elle continue à exprimer sans réticence des idées délirantes de préjudice et de persécution, principalement centrées sur sa soeur aînée. Elle reste dans le déni massif de ses troubles psychiatriques.

Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [C], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessa