JCP BAUX, 25 octobre 2024 — 24/04065
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 25 Octobre 2024
N° RC 24/04065
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076
ET :
[L] [F]
Débats à l'audience du 26 Septembre 2024
Le
Copie executoire et copie à : Maître MORENO
Copie à : Monsieur le Prefet d'Indre et Loire
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 25 Octobre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 6],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Madame [L] [F] née le 08 Avril 1990 à [Localité 5], demeurant : [Adresse 4] - [Localité 6] comparante
D'autre Part ;
RG 24/4065
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2016, l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [L] [F] portant sur un logement situé [Adresse 4] - [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 325,12 €.
Invoquant des impayés de loyers, le 28 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
Le bailleur a ainsi fait assigner Madame [L] [F] par acte de commissaire de justice du 12 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [L] [F] ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Madame [L] [F] au paiement de la somme en principal de 1 261,74 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
- condamner Madame [L] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges habituels, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner Madame [L] [F] à verser à l’OPH [Localité 6] HABITAT la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [L] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la CCAPEX.
A l’audience du 26 septembre 2024, l’OPH [Localité 6] HABITAT - par la voix de son Conseil - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2 615,85 € au 19 septembre 2024, hors dépens. Il indique qu’il n’y a aucune reprise de paiement du loyer hormis un réglement en août 2024 de 480 € et ne pas être favorable à l’octroi de délais de paiement. Madame [L] [F] dit avoir procédé à un paiement de 300 € la veille de l’audience. Elle perçoit des indemnités chomâge de 800 € suite à un licenciement, avoir 2 enfants à charge. Elle propose de régler 100 € ou 50 € en plus de son loyer, en fonction de son activité professionnelle. Elle précise qu’un rappel d’APL est en cours. Madame est invitée à produire en cours de délibéré l’attestation de droits actualisée par la CAF. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er décembre 2023, soit six semaines avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'Indre et Loire par voie électronique le 13 février 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur. L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les l