1ère CHAMBRE CIVILE, 28 octobre 2024 — 21/05151
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2024
N° RG 21/05151 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJ4R
[H] [P]
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
c/
[T] [B]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 août 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/01058) suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2021
APPELANTS :
[H] [P]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13] - [Localité 7]
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Caisse de réassurances mutuelles agricoles prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] - [Localité 9]
représentés par Maître Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[T] [B]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 14] (58)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie GAULTIER de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] - [Localité 1]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
M. [T] [B] a été victime d'un accident de la circulation 21 mai 2017, à 15h10, alors qu'il circulait à moto sur la départementale 60 dans le sens [Localité 12], ayant glissé et étant venu percuter le véhicule Ford Transit conduit et appartenant à M. [H] [P], assuré auprès de Groupama Centre Atlantique.
M. [B] a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 11] où il a été admis.
Le 24 mai 2017, un certificat médical a été établi constatant un polytraumatisme et une fracture du poignet droit associée à une contusion du coude. Une ITT de 10 jours, sauf complications secondaires, a été mentionnée.
Un rapport d'expertise amiable médicale, établi par le docteur [Y], a été déposé le 26 juin 2018.
Des discussions amiables entre assureurs ont eu lieu mais n'ont pu aboutir, Groupama Centre Atlantique considérant qu'aucune indemnisation ne pouvait intervenir du fait de la commission d'une faute, par M. [B], de nature à le priver de tout droit à indemnisation.
Par acte d'huissier de justice des 12 et 26 août 2020, M. [B] a assigné M. [P], Groupama Centre Atlantique et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Allier devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir ses préjudices réparés.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2021 le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté Groupama Centre Atlantique, prise en la personne de son représentant légal, et M. [P] de leur demande tendant à exclure l'indemnisation du préjudice de M. [B],
- débouté Groupama Centre Atlantique, prise en la personne de son représentant légal et M. [P] de leur demande tendant à voir organiser une mesure d'expertise judiciaire,
- condamné Groupama Centre Atlantique, prise en la personne de son représentant légal et M. [H] [P], solidairement, à indemniser M. [B] de ses préjudices comme suit :
* 502,20 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
* 1 315 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées
* 13 200 euros pour le déficit fonctionnel permanent
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- débouté M. [B] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- dit que l'indemnité allouée à M. [B] produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 21 janvier 2018 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif,
- débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle,
- fixé la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Allier à la somme de 18 166,05 euros, constituée de frais hospitaliers, frais