1ère CHAMBRE CIVILE, 28 octobre 2024 — 23/00180

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCE2

[V] [Y]

[P] [H] épouse [Y]

c/

S.A. SOCIETE GENERALE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/03217) suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023

APPELANTS :

[V] [Y]

né le 21 Mai 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

[P] [H] épouse [Y]

née le 04 Décembre 1983 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Représentés par Me RACINAIS substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE GENERALE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 4]

Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Greffier lors des prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

Par acte du 18 décembre 2015, M. [K] [W], aux droits duquel viennent M. [V] [Y] et Mme [P] [Y] née [H], a donné à bail à la SA Société Générale, à compter du 4 janvier 2016, une maison avec jardin, à usage d'habitation, située à [Localité 5].

A la suite d'un congé, le bail a cessé et le logement été restitué le 30 septembre 2020.

Faute de remboursement du dépôt de garantie convenu à l'entrée dans les lieux, la SA Société Générale a assigné par acte d'huissier, le 7 décembre 2021, M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la SA Société Générale les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

* la somme de 4 600 euros, au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie

* la somme de 10 148 euros, au titre de la majoration légale de retard

* la somme de 1 020 euros, à titre de restitution d'une partie des provisions sur charges versées pour la période du 15 juin 2020 au 30 septembre 2020,

- rejeté la demande formée par M. et Mme [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les plus amples demandes,

- condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Les époux [Y] ont relevé appel total de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2023, et par dernières conclusions déposées le 7 avril 2023, ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau :

- débouter la SA Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à payer aux époux [Y] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 7 juillet 2023, la société Générale, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner in solidum M. et Mme [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 1er juillet 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la loi applicable au bail conclu entre les parties le 18 décembre 2015.

Les appelants reprochent au premier juge d'avoir appliqué l'article