1ère CHAMBRE CIVILE, 28 octobre 2024 — 23/00180
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCE2
[V] [Y]
[P] [H] épouse [Y]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/03217) suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023
APPELANTS :
[V] [Y]
né le 21 Mai 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
[P] [H] épouse [Y]
née le 04 Décembre 1983 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentés par Me RACINAIS substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors des prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Par acte du 18 décembre 2015, M. [K] [W], aux droits duquel viennent M. [V] [Y] et Mme [P] [Y] née [H], a donné à bail à la SA Société Générale, à compter du 4 janvier 2016, une maison avec jardin, à usage d'habitation, située à [Localité 5].
A la suite d'un congé, le bail a cessé et le logement été restitué le 30 septembre 2020.
Faute de remboursement du dépôt de garantie convenu à l'entrée dans les lieux, la SA Société Générale a assigné par acte d'huissier, le 7 décembre 2021, M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la SA Société Générale les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* la somme de 4 600 euros, au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie
* la somme de 10 148 euros, au titre de la majoration légale de retard
* la somme de 1 020 euros, à titre de restitution d'une partie des provisions sur charges versées pour la période du 15 juin 2020 au 30 septembre 2020,
- rejeté la demande formée par M. et Mme [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Les époux [Y] ont relevé appel total de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2023, et par dernières conclusions déposées le 7 avril 2023, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- débouter la SA Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner à payer aux époux [Y] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 7 juillet 2023, la société Générale, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 1er juillet 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la loi applicable au bail conclu entre les parties le 18 décembre 2015.
Les appelants reprochent au premier juge d'avoir appliqué l'article