Chambre Premier Président, 24 octobre 2024 — 23/00395
Texte intégral
R.G : N° RG 23/00395 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRLK
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M. [R] [T]
C/
M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, Mme LE PROCUREUR GENERAL
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COPIE + CE
LE :24/10/2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
N° 39 - 10 Pages
NOUS, Alain VANZO, premier président, assisté de Annie SOUBRANE greffier.
Statuant sur requête en réparation à raison d'une détention provisoire,
ENTRE :
I - Monsieur [R] [T] Chez MMe [K] [M] [Adresse 3]
assisté de Me Delphine DURANCON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
REQUÉRANT,
ET :
II - Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
Représenté par Me Pascale LEÉAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL8 [Adresse 11]
[Localité 1]
PARTIES DÉFENDERESSES
La cause a été appelée a l'audience publique tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur Général,
DÉBATS :
- Monsieur le premier président ayant donné lecture des éléments du dossier,
- Maître DURANCON, avocat au soutien des intérêts du requérant en ses observations,
- Maître LEAL, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, en ses observations,
- Monsieur le procureur général, en ses observations,
- Le requérant ayant eu la parole en dernier.
Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe au 22 Octobre 2024, à cette date l'affaire a été prorogée au 24 octobre 2024.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
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Le 9 avril 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Châteauroux a mis en examen Monsieur [R] [T] des chefs de diverses infractions à la législation sur les stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier caractérisant des faits réputés d'importation en contrebande.
Monsieur [T] a été placé en détention provisoire le même jour, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le 12 octobre 2021.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le magistrat instructeur a prononcé à son égard un non-lieu partiel et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation non autorisée de stupéfiants, offre non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants.
Par jugement du 2 novembre 2022, non frappé d'appel, le tribunal correctionnel de Châteauroux a renvoyé Monsieur [T] des fins de la poursuite des chefs d'importation non autorisée de stupéfiants et d'offre non autorisée de stupéfiants et l'a déclaré coupable du chef d'usage illicite de stupéfiants.
Selon requête déposée au greffe de la cour d'appel le 25 avril 2023, Monsieur [T] a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de la détention provisoire dont il a fait l'objet entre le 9 avril 2021 et le 12 octobre 2021.
A l'audience, il sollicite le versement des indemnités suivantes :
- 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 13'363,27 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat demande à la juridiction de :
- juger satisfactoire son offre de verser à Monsieur [T] :
. la somme de 15'000 euros au titre du préjudice moral ;
. la somme de 5 855 euros correspondant à une perte de revenus ;
- débouter Monsieur [T] de sa demande au titre d'une perte de chance et subsidiairement, réduire l'indemnité allouée de ce chef à la somme de 2 183 euros ;
- le débouter de sa demande au titre des frais de déplacement de sa compagne et de sa demande en remboursement de frais d'avocat ;
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée pour frais irrépétibles.
Le ministère public conclut à la recevabilité de la requête et propose d'allouer à Monsieur [T] les indemnités suivantes :
- 15'000 euros en réparation du préjudice moral ;
- 12'367,23 euros en indemnisation du préjudice matériel ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il en a été de même de la personne qui, ayant été détenu