Sociale A salle 1, 18 octobre 2024 — 22/01744
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1412/24
N° RG 22/01744 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUV
OB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARRAS
en date du
18 Novembre 2022
(RG 21/00073 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.R.L. PRIMA SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/09/2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] a été engagé à durée déterminée, à compter du 11 décembre 2015, en qualité d'agent de sécurité vacataire par la société Prima sécurité privée (la société) au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
La relation de travail s'est poursuivie pour le même motif, le dernier contrat conclu à durée déterminée l'ayant été du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Le salarié a successivement occupé des postes en qualité d'agent de sécurité vacataire, assistant d'exploitation, agent de sécurité et de prévention, employé niveau N2, coefficient 120 ou employé niveau N3, coefficient 130.
La convention collective applicable était celle, nationale, des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue.
Par ailleurs membre du comité social et économique (CSE), il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 9 octobre au 31 décembre 2020.
La société, qui lui avait indiqué le 5 novembre 2020 la poursuite en contrat à durée indéterminée de la relation de travail, a, par lettre du 12 janvier 2021, pris acte de son refus de reprendre son poste et l'a convoqué à un entretien préalable.
Par lettre du 13 janvier 2021, M. [T] a réclamé les documents de fin de contrat en expliquant que le contrat de travail avait pris fin par l'arrivée du terme le 31 décembre 2020.
Par lettre du 25 février 2021, la société a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de le licencier du fait de sa qualité de salarié protégé.
Par décision du 30 mars 2021, l'inspection du travail a refusé de donner l'autorisation mais, par décision rendue le 30 novembre 2021 sur recours de la société, le ministre du travail a annulé cette décision au motif que l'inspection du travail n'aurait pas dû se prononcer sur la demande de la société, faute de continuation de la relation de travail à l'issue du terme du dernier contrat à durée déterminé au 31 décembre 2020.
La société a saisi le tribunal administratif d'un recours contre cette décision en estimant que ses motifs étaient erronés, le contrat de travail s'étant, selon elle, poursuivi à durée indéterminée et qu'il fallait donc y mettre fin.
Le recours n'apparaît pas avoir fait l'objet d'une décision juridictionnelle définitive.
C'est dans ce contexte que le salarié a saisi en mars 2021 le conseil de prud'hommes d'Arras.
Il a formé des demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'au titre de demandes salariales liées à l'exécution du contrat de travail et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 18 novembre 2022, la juridiction prud'homale a requalifié à compter du 1er janvier 2016 les contrats de travail conclus à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et a, sur les créances salariales invoquées, fait le compte entre les parties pour retenir, après un trop-perçu d'un montant de 245,01 euros au titre d'heures supplémentaires, l'existence d'une créance de M. [T] d'un montant de 519,21 euros au titre de la majoration de ces heures.
Elle a rejeté le surplus des prétentions au motif notamment