Sociale A salle 2, 18 octobre 2024 — 23/01327
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1394/24
N° RG 23/01327 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFFE
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Septembre 2023
(RG F 20/00503 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. UBER FRANCE
[Adresse 3]
Société UBER BV
[Adresse 1]
[Adresse 1] - PAYS-BAS
représentées par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, assisté de Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] exerce une activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Selon les informations fournies par les parties, il a eu recours à la plateforme numérique Uber à compter du 1er juin 2018. Son compte a été désactivé par la société Uber BV le 28 janvier 2020.
Le 23 juin 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation in solidum des sociétés Uber BV et Uber France au paiement de sommes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la rupture de ce contrat de travail.
Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Lille, retenant que les éléments définissant un contrat de travail n'étaient pas réunis, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a laissé à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2023.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le premier président a autorisé M. [V] à assigner à jour fixe les sociétés Uber BV et Uber France.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2024, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que la relation contractuelle s'analyse en un contrat à durée indéterminée ;
- se déclarer compétente pour statuer sur les demandes et faire usage de son pouvoir d'évocation ;
- dire que le contrat a été rompu à la dernière connexion ou en prononcer la résiliation judiciaire ;
- condamner in solidum les sociétés Uber BV et Uber France à lui payer les sommes de :
- 1 458 euros à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;
- 145 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 3 645 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 364 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 21 870 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 645 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions abusives ;
- 21 870 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 645 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des congés payés ;
- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- 12 000 euros à titre de remboursement des frais professionnels ;
- 15 000 euros à titre de remboursement des charges sociales ;
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fraude à l'application des dispositions du code du travail ;
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum les sociétés Uber BV et Uber France à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés conform