Chambre civile, 17 octobre 2024 — 23/00426
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00426 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNIN
Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 30 Juin 2020, enregistré sous le
n° 19/01364 ;
ORDONNANCE
Monsieur [D] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Monsieur [R] [G] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00426 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNIN ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [E] [C], décédée le [Date décès 2] 2018, a laissé pour lui succéder deux 'ls : M. [D] [I] [C] et M. [R] [G] [X].
Par acte du 21 mai 2019, M. [C] a assigné M. [X] devant le tribunal de grande instance de Fort de France aux fins, notamment, de voir constater que sa part successorale est de la moitié de l'actif, d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [M] [C], d'obtenir la réintégration dans la masse successorale de la somme de 75 406 € et la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour recel successoral.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a :
- ordonné le partage judiciaire de la succession de feue [M] [E] [C],
- désigné, pour y procéder, le président de la [6] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seraient supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Par déclaration du 26 février 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par arrêt en date du 28 février 2023, la cour a :
- ordonné une médiation civile,
- désigné en qualité de médiateur M. [S] [P], demeurant [Adresse 3], avec pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
- dit que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter du versement de la consignation et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
- dit que les parties consigneront la somme de 750 € chacune à titre de provision à valoir sur la rémunération du médiateur, par chèque établi à l'ordre du régisseur de la cour d'appel de Fort de France dans le délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
- dit que le défaut de consignation dans le délai susvisé entraînera la caducité de la décision ordonnant la médiation, sauf relevé de caducité,
- constaté le retrait de l'affaire du rôle,
- dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties,
- réservé les dépens.
M. [C] a sollicité la remise au rôle par conclusions déposées via le RPVA le 27 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le numéro de RG 23/00426.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 778, 815 et 840 du code civil de :
« Vu la caducité de la décision ordonnant la médiation,
- ordonner la remise au rôle de la présente affaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 30/06/20 en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de la succession [M] [E] [C] décédée le [Date décès 2]/2018 et désigné pour y procéder le président de la [6],
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 30/06/20 en ce qu'il a n'a pas retenu l'existence du recel successoral commis par M. [R] [G] [X] et rejeté «toutes autres demandes » de M. [D] [C],
Statuant à nouveau :
- dire et juger que M.[R] [G] [X] a sciemment dissimulé des sommes de l'actif successoral,
- dire et juger que M. [R] [G] [X] s'est rendu coupable de recel successoral,
- condamner M. [R] [G] [X] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recel successoral,
- ordonner la réintégration de la somme de 92.100 euros dans l'actif successoral,
- condamner M. [R] [G] [X] à verser à M. [D] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par arrêt en date du 10 septembre 2024 la cour a statué comme suit :
ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations de l'appelant sur l'interruption de l'instance en raison de la cessation de ses fonctions de l'avocate de l'intimé, Me Annie Chand