5ème Chambre, 24 octobre 2024 — 22/02009

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02009 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOQ

Compagnie d'assurance VERTI VERSICHERUNGS AG

C/

[K], [K], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00005

Minute n° 24/00314

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Compagnie d'assurance VERTI VERSICHERUNGS AG société anonyme de droit allemand, représentée par son représentant légal.

[Adresse 7]

[Localité 1] / ALLEMAGNE

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Madame [S] [K] née [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 mai 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 05 septembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 24 Octobre 2024.

Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre

ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller

Mme GRILLON, conseillère

ARRÊT : Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [S] [K] a été victime d'un accident de la circulation le 9 mai 2018 à [Localité 8] (Allemagne). Elle était passagère d'un véhicule automobile immatriculé en France [Immatriculation 6] conduit par M. [T] [K] et assuré auprès de la compagnie d'assurances ACM entré en collision avec un véhicule immatriculé en Allemagne [Immatriculation 9] assuré auprès de la compagnie d'assurance de droit allemand Verti Versicherung AG.

Par acte d'huissier délivré le 6 décembre 2021, elle a assigné la compagnie d'assurance Verti Versicherung AG devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins d'obtenir une expertise médico-légale sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ainsi qu'une indemnisation provisionnelle.

Par acte d'huissier délivré le 17 janvier 2022, Mme [K] a appelé en intervention forcée la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.

Les procédures ont été jointes par mention au dossier à l'audience du 3 février 2022.

Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge des référés civils, a ordonné une expertise, désigné le docteur [P] [V] pour y procéder, fixé la mission de l'expert, ordonné à Mme [K] de verser une consignation de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, rejeté la demande de provision de Mme [K], condamné la compagnie d'assurance Verti Versicherung AG à payer à Mme [K] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la compagnie d'assurance Verti Versicherung AG aux dépens et rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 3 août 2022, la compagnie d'assurance Verti Versicherung AG a interjeté appel de cette décision et en a sollicité l'annulation subsidiairement l'infirmation en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, rejeté l'exception tenant à l'application de la loi allemande, l'a condamnée aux dépens de l'instance en référé mais sous réserve d'une éventuelle décision ultérieure au fond, ainsi qu'à payer à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre de ses demandes.

Par conclusions datées du 19 septembre 2022, Mme [K] a formé appel incident quant au rejet de sa demande provisionnelle.

Les déclarations d'appel et les conclusions des parties ont été signifiées à personne à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle par actes d'huissier des 22 et 30 septembre 2022. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

Par arrêt avant dire droit du 21 avril 2023, la cour a :

-rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [S] [K]

-ordonné la réouverture des débats

-révoqué l'ordonnance de clôture

-invité les parties à faire part de leurs observations sur l'application de l'article 35 du règlement n°1215-2012 du 12 décembre 2012 et l'existence d'une action directe de la victime contre l'assureur du responsable en droit allemand

- invité la