5ème Chambre, 24 octobre 2024 — 22/02466
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02466 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2XK
[W]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, S.A. MMA IARD
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00236
Minute n° 24/00313
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L' AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 mai 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 05 septembre 2024; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé 24 octobre 2024.
Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller
Mme GRILLON, conseillère
Greffier présent aux débats : Nejoua TRAD-KHODJA
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [D] [W] qui était agent d'exploitation stagiaire auprès de la direction départementale de l'équipement a été victime d'un accident de circulation le 19 juillet 1994 sur l'autoroute A31, au cours duquel il a été renversé par un véhicule de service de la direction précitée assuré auprès de la société MMA IARD.
M. [D] [W] a été indemnisé sur la base d'un rapport d'expertise établi par le Docteur [B] en date du 18 août 1997.
M. [D] [W] a présenté le 17 octobre 2012 à la société MMA IARD une demande d'indemnisation complémentaire en faisant état de l'aggravation de son état de santé.
Dans le cadre de l'instruction de sa demande par la société MMA IARD, M. [D] [W] a fait l'objet d'une expertise médicale par le Docteur [U] et le Docteur [X], médecin psychiatre, lesquels ont considéré, dans un rapport adressé le 22 septembre 2021, qu'il n'existait aucune aggravation de l'état de santé de M. [D] [W], tant au plan orthopédique que psychiatrique, qui serait imputable de façon directe et certaine à l'accident du 19 juillet 1994.
M. [D] [W] a, dans ces conditions, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale judiciaire ainsi que l'allocation d'une provision.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
mis hors de cause la direction départementale de l'environnement, de l'aménagement et du logement grand est,
déclaré commune et opposable à l'agent judiciaire de l'État l'ordonnance de référé,
ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [D] [W] et désigné le Docteur [H] [T] pour la réaliser avec pour mission de déterminer l'aggravation des séquelles orthopédiques en lien avec l'accident du 19 juillet 1994,
condamné la société MMA IARD à payer à M. [D] [W] une provision de 5000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
rejeté la demande de M. [D] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] [W] aux entiers dépens,
rappelé que l'ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
M. [D] [W] a relevé appel le 21 octobre 2022 de cette ordonnance en indiquant que son appel tendait à son infirmation en ce qu'elle avait ordonné une expertise médicale avec la seule mission de déterminer l'aggravation des séquelles orthopédiques en lien avec l'accident du 19 juillet 1994, en ce qu'elle avait rejeté la demande d'expertise psychiatrique, en ce qu'elle avait limité la condamnation de la société MMA IARD à payer à M. [D] [W] une provision de 5000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, en ce qu'elle avait rejeté la demande de M. [D] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle avait condamné M. [D] [W] aux entiers dépens.
Par lettre du 22 novembre 2022, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Metz a avisé le docteur [T] de ce qu'il convenait de suspendre les opérations d'expertise dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
Dans ses dernières conclusions r