Chambre Civile, 28 octobre 2024 — 22/00352

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Texte intégral

N° de minute : 2024/231

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 octobre 2024

N° RG 22/00352 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TQU

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG n° 18/691)

Saisine de la cour : 9 décembre 2022

APPELANT

M. [P] [X]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 12]

Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [A] [V]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE

28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me PELLETIER ;

Expéditions - Me [C] ;

- Copie CA ; Copie JAF

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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Procédure de première instance

M. [P] [X] et Mme [A] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 à [Localité 14] (Nouvelle-Calédonie), sans contrat préalable à cette union.

Par ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2011, la jouissance du domicile conjugal a été attribué à l'époux à titre onéreux.

Par jugement du 16 décembre 2013, le divorce des époux [X]/[V] a été prononcé aux torts partagés ; la date des effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, a été fixée au 1er mars 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation. Ce point a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 8 juin 2015.

Aucun accord n'étant trouvé entre les époux dans le cadre de la liquidation de la communauté, Me [D], notaire à [Localité 13], a dressé le 6 octobre 2017 un procès-verbal de difficultés.

Par requête déposée le 8 mars 2018, Mme [V] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa, afin de voir :

- préalablement aux opérations de comptes liquidation partage et pour y parvenir, désigner un expert judiciaire avec mission de visiter, décrire et estimer l'immeuble et les constructions y édifiées sis à [Localité 14], lot n° 71 du morcellement [F] [R] ([11]) de la section [Localité 14],

- ordonner la licitation de ce bien immobilier,

- ordonner le partage de la communauté [X]/[V],

- faire injonction à M. [X] de produire le contrat de location pour la maison d'accueil des personnes âgées, les contrats de location-gérance successifs relatifs au fonds de commerce « [11] » conclu d'une part avec M. [U] puis avec la société [6] et les bilans de la société commerciale depuis le début de l'exercice de 2011,

- dire et juger que M. [X] est débiteur envers l'indivision d'une somme mensuelle de 180.000 FCFP au titre de l'indemnité d'occupation pour la villa pendant la période du 1er mars 2011 jusqu'à la vente du bien,

- dire et juger qu'il ne peut prétendre à aucune somme au titre de travaux de transformation,

- dire et juger qu'il est débiteur des loyers concernant le fonds de commerce et des sommes perçues au titre de la location-gérance à compter du 1er mars 2011 outre les résultats de la société [11],

- dire que les frais d'expertise seront prélevés sur le partage,

- ordonner l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais de partage et de licitation,

- dire que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.

Le 27 février 2019, par ordonnance d'incident de la mise en état du 27 février 2019, le juge aux affaires familiales de Nouméa a notamment ordonné une expertise immobilière.

En exécution de cette décision, M. [E] a établi un rapport déposé le 19 septembre 2019, concluant de la manière suivante :

'Nous avons photographié et décrit cette maison de type F7 de 226,01m2 constituée comme décrite dans le paragraphe DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES DE LA VILLA. Celle-ci est actuellement louée à la S.A.R.L. [10]. Nous avons calculé son prix en tenant compte du type de construction, de sa qualité de construction et de sa vétusté. Nous avons de la même manière évaluée les locaux commerciaux de 130 m2 loués à la S.A.R.L. Chez [7]. Nous avons calculé la valeur des biens en tenant compte de son âge pour la dépréciation par vétusté et de son état actuel en utilisant la méthode