Chambre Civile, 28 octobre 2024 — 23/00336

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Texte intégral

N° de minute : 2024/224

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 octobre 2024

Chambre civile

N° RG 23/00336 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UJA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 18/2337)

Saisine de la cour : 27 octobre 2023

APPELANT

M. [C] [N]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

LE MINISTERE PUBLIC

28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BOITEAU ;

Expéditions - Me VERKEYN ; MP ;

- Copie CA ; Copie TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par jugement en date du 10 septembre 2014, le tribunal correctionnel de Nouméa, section détachée de Koné, a notamment :

- condamné M. [G] [H], M. [M] [U], M. [R] [D] et M. [B] [D] pour des faits de dégradation volontaire du bien d'autrui en réunion et de violences volontaires en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours et de propos outrageants à raison de l'origine, faits commis le 10 mars 2014, au préjudice de M. [C] [N],

- reçu M. [N] en sa constitution de partie civile de M. [N],

- ordonné une expertise médicale de M. [N] et commis le docteur [L] pour y procéder.

Le 29 octobre 2014, l'expert judiciaire a déposé son rapport.

Par jugement en date du 21 février 2017, le tribunal correctionnel de Nouméa, section détachée de Koné, a notamment :

- déclaré les consorts [H] - [U] et [D] tenus d'indemniser solidairement les dommages subis par M. [N], suite à l'agression du 10 mars 2014,

- fixé comme suit le préjudice corporal subi par M. [N] :

93 290 FCFP au titre des dépenses de santé actuelles

1 500 000 FCFP au titre des pertes de l'incidence professionnelle

129 976 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire

2 400 000 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent

600 000 FCFP au titre des souffrances endurées

500 000 FCFP au titre du préjudice d'agrément,

- condamné solidairement les consorts [H] - [U] et [D] à payer :

. à la CAFAT une somme de 93 290 FCFP en remboursement de ses débours au titre des dépenses actuelles de santé, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2016,

. à M. [N] une somme de 5 129 976 FCFP avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Par requête déposée le 30 juillet 2018, M. [N] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en sollicitant le versement d'une indemnité de 5 129 976 FCFP.

Selon jugement en date du 7 novembre 2019, la juridiction saisie a :

- déclaré recevable la requête de M. [N],

- avant dire droit, fixé le montant de l'indemnité provisionnelle allouée à la victime à la somme de 1 000 000 FCFP et ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [N].

L'expert judiciaire, le docteur [P], a déposé un rapport daté du 28 mai 2020.

Selon jugement en date du 19 septembre 2023, la commission d'indemnisation des victimes a :

- fixé à 927 498 FCFP, provisions non déduites, l'indemnité due par le FGTI à M. [N] pour les faits de dégradation volontaire du bien d'autrui en réunion et de violences volontaires en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours et de propos outrageants à raison de l'origine, faits commis le 10 mars 2014,

- dit que l'indemnité se décomposait de la manière suivante :

366 281 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire

350 000 FCFP au titre des souffrances endurées

211 217 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent,

- dit que les provisions perçues par M. [N] du fonds de garantie viendraient en déduction des sommes allouées,

- rejeté la demande de M. [N] formée au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- rejeté la demande de M. [N] formée au titre de la perte des gains professionnels futurs,

- rejette la demande de M. [N] formée au t