Chambre Sociale, 15 octobre 2024 — 22/01524

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 15 OCTOBRE 2024 à

Me Christian QUINET

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

AD

ARRÊT du : 15 OCTOBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/01524 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTFY

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 02 Juin 2022 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [G] [K] épouse [V]

née le 07 Février 1977 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. VALLIERES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 23 FEVRIER 2024

Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 15 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [V] née [K] a été engagée à compter du 2 mai 2007 par la S.A.R.L. Vallières, exploitant un restaurant à l'enseigne Mc Donald's, en qualité de seconde assistante de direction, niveau III, échelon 1.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.

Mme [V] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie d'origine non-professionnelle entre 2008 et 2014 et pour accident du travail en 2009, 2011 et 2012.

Le 2 octobre 2014, l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus la veille. Mme [V] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2014.

Le 20 octobre 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, en relevant une « impossibilité totale de reclassement pour cause médicale ».

Le 7 novembre 2014, à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail a considéré la salariée comme « inapte définitif à son poste ».

L'employeur a interrogé le médecin du travail dans le cadre de son obligation de reclassement et a convoqué Mme [V] pour un entretien portant sur le reclassement qui a été fixé au 19 novembre 2014.

Le 17 novembre 2014, le médecin du travail a adressé un courrier à l'employeur dans lequel il a indiqué qu'en raison de l'impossibilité de reclassement le licenciement lui paraissait fondé.

Le 18 novembre 2014, les délégués du personnel ont émis un avis favorable quant à une impossibilité de reclassement.

En l'absence de réponse à ses propositions de reclassement, l'employeur a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 20 décembre 2014.

Le 24 décembre 2014, la SARL Vallières a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 14 avril 2015, Mme [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Le 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Blois a ordonné le retrait de l'affaire du rôle.

Le 26 janvier 2021, Mme [G] [V] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.

Par jugement du 2 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a statué comme suit :

« Dit que les demandes de Mme [G] [V] sont irrecevables, étant prescrites.

Déboute Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la société Vallières de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties. »

Le 22 juin 2022, Mme [G] [V] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] [V] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En conséquence, prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude du 25 décembre 2014.

En conséquence,

Condamner la SARL Vallières à verser à Mme [G] [V] :

- Dommages-intérêt