Chambre Sociale, 17 octobre 2024 — 22/01617
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 17 OCTOBRE 2024 à
la SELAS CMH - AVOCATS
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01617 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTNA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Juin 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A. REMY GARNIER RCS PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [T] [R]
né le 17 Décembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024
Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 17 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [R] a été engagé à compter du 27 juillet 2015 par la S.A. Rémy Garnier en qualité de serrurier pour travailler sur le site de Paris-Bastille d'abord selon contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. La société comprenait 50 salariés au moment du licenciement.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [R] a occupé les fonctions d'adjoint du chef d'établissement de [Localité 5].
Courant 2018, la SA Rémy Garnier a intégré le groupe Ateliers de France.
Le 20 mars 2019, l'employeur a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 3 avril 2019.
Le 3 avril 2019, M. [R] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle fixant la fin des relations au 24 avril 2019.
Le 15 avril 2019, la SA Rémy Garnier a notifié à M. [R] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 7 novembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir à titre principal l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou, à titre subsidiaire, l'absence de respect de l'ordre des licenciements et à obtenir diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Condamné la SA Rémy Garnier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à M. [R]:
- Une indemnité compensatrice de préavis de 12 135.00 euros
- Une indemnité de congés payés y afférents de 1213.50 euros
- Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de
13 500.00 euros
- La somme de 1 300 euros au titre de I'article 700 du code procédure
civile.
- La somme de 30 euros par jour de retard et par document à compter
de la mise à disposition du présent jugement : bulletin de paie, solde de
tout compte et attestation Pôle Emploi.
- Le remboursement, en application de l'article L. 1235-4, des sommes
versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités versées à M. [R],
- Débouté la SA Rémy Garnier de sa demande reconventionnelle.
Le 4 juillet 2022, la S.A. Rémy Garnier a relevé appel de cette décision.
Selon ordonnance du Premier Président délégué du 19 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la SA Rémy Garnier a été déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à la suspension de l'exécution provisoire de droit des sommes mises à sa charge, et l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Rémy Garnier demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de To