Chambre Sociale, 17 octobre 2024 — 22/01619

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 17 OCTOBRE 2024 à

la SELAS CMH - AVOCATS

la SELARL 2BMP

LD

ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/01619 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTNE

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Juin 2022 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A. REMY GARNIER RCS PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [O] [Y]

né le 12 Septembre 1970 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024

Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 17 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [Y] a été engagé à compter du 2 novembre 2011 par la S.A. Rémy Garnier en qualité d'agent de production sur le site de [Localité 5], niveau I échelon 3 coefficient 155. La société exerce dans le domaine de la serrurerie d'art et comprenait 50 salariés au moment du projet de licenciement économique collectif.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Courant 2018, la S.A.Rémy Garnier a intégré le groupe Ateliers de France.

M. [Y] a été en arrêt maladie pour maladie professionnelle le 12 juillet 2018 et n'a pas repris le travail.

Le 20 mars 2019, la S.A.Rémy Garnier a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 3 avril 2019.

M. [Y] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle fixant la fin des relations au 24 avril 2019.

Le 15 avril 2019, l'employeur a notifié à M. [Y] son licenciement pour licenciement économique.

Par requête du 7 novembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, l'absence de respect de l'ordre des licenciements et obtenir diverses sommes au titre de la rupture.

Par jugement du 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Condamné la S.A.Rémy Garnier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

et à verser à M. [Y] :

- Une indemnité compensatrice de préavis de 5 579.46 euros

- Une indemnité de congés payés y afférents de 557.95 euros

- Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 12 000.00 euros

- La somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

- La somme de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du présent jugement : bulletin de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi.

- Le remboursement, en application de l'article L. 1235-4, des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités versées à M. [Y], débouté la S.A.Rémy Garnier de sa demande reconventionnelle.

Le 4 juillet 2022, la S.A. Rémy Garnier a relevé appel de cette décision.

Selon ordonnance du Premier Président délégué du 19 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la SA Rémy Garnier a été déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à la suspension de l'exécution provisoire de droit des sommes mises à sa charge, et l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Rémy Garnier demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours.

- Statuant à nouveau,