Chambre Sociale, 17 octobre 2024 — 23/00082
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 17 octobre 2024 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
ABL
ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWRP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Décembre 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [V] [D]
née le 05 Août 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. LACHETEAU
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024
Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 17 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [D], née en 1970, a été engagée à compter du 29 juin 1999 par la SAS Lacheteau en qualité de responsable du système qualité et de la recherche et développement niveau VIII échelon A selon contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013.
A compter du 1er septembre 2008, les parties ont régularisé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] exerçant alors en qualité de responsable technique statut cadre, position 9, échelon B.
En raison d'une réorganisation du Pôle Loire il a été proposé à la salariée le 15 avril 2019 un poste de chargée de projets Pôle Loire, que la salariée a refusé le 24 juin 2019.
Puis, aux motifs d'une réorganisation rendue nécessaire dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise Lacheteau et du groupe Les Grands Chais de France, il a été annoncé à la salariée le 5 mars 2020 la suppression de ses fonctions et la possibilité d'un reclassement en qualité de chargée de projet - travaux neufs Loire, statut cadre, position 9 - échelon B.
La salariée n'a pas donné suite et a été convoquée le 10 avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 28 avril 2020. Le 27 mai 2020 l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Mme [D] a accepté le bénéfice d'un congé de reclassement d'une durée de six mois : le contrat de travail a été rompu le 11 décembre 2020.
Par requête du 8 octobre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir jugé nul ou pour le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement, et obtenir diverses sommes en conséquence.
Selon jugement du 14 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
> Débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;
> Débouté la SAS Lacheteau de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
> Dit que Mme [D] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
Le 26 décembre 2022, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la Cour de :
> Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours (RG 20/00574 ' section encadrement) en date du 14 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, à savoir,
- De sa demande de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - De sa demande de 105 000 euros de dommages-intérêts de ce chef,
- De sa demande de 20 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- De sa demande de 4 000 euros fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, et En qu'il a dit qu'elle supportera la charge des entiers dépens de 1ère instance ;
Statuant à nouveau :
> Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
> Déclarer dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre ;
> Condamner la SAS Lacheteau à lui régler les sommes suivantes :
- 105 0