Pôle 5 - Chambre 9, 24 octobre 2024 — 24/03683

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03683 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI67X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023068641

APPELANTE

S.A.S.U. DIAMOND'S HOUSE prise en la personne de son représentant légal, Mme [X] [T] (présidente) domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5] FRANCE

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 848 429 197

Représentée par Me Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2079

Représentée et assistée de Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02

INTIMÉES

Organisme URSSAF

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 14 mars 2024 - procès-verbal de remise à personne morale en date du 14 mars 2024)

S.E.L.A.R.L. [Z] ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU DIAMOND'S HOUSE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Immatriculée au RCS de BESANÇON sous le n° D 949 295 968

Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 13 mars 2024 - procès-verbal de remise à tiers présent au domicile en date du 13 mars 2024)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Caroline TABOUROT, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Isabelle ROHART, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Sur assignation de l'URSSAF, qui invoquait une créance de 24.498,56 euros, par jugement réputé contradictoire du 2 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Diamond's house, désigné la SELARL [Z] associés en la personne de Me [S] [Z], en qualité de liquidateur  judiciaire, et fixé au 2 août 2023 la date de cessation des paiements.

Par déclaration enregistrée le 27 février 2024, la société Diamond's house a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 26 mars 2024, le délégataire du Premier Président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Diamond's house demande à la cour de :

déclarer la société Diamond's house recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit ;

à titre principal :

infirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris, en toutes ses dispositions

A titre subsidiaire, ouvrir un redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire.

statuer ce que de droit sur les dépens.

L'Urssaf et la SELARL [Z], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2024.

SUR CE

La société Diamond's House conteste être en état de cessation des paiements. Elle fait valoir que son passif exigible était d'un montant de 33.605,03 euros, qu'il s'agit de pénalités de retard au titre de l'URSSAF et produit en délibéré une attestation de l'URSSAF du 20 octobre 2024, démontrant qu'elle est à jour de ses cotisations.

Elle souligne qu'elle n'a aucune autre dette

De son côté, le liquidateur judiciaire qui n'a pas constitué avocat n'a communiqué aucun élément à la cour.

Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

En l'espèce, il résulte du jugement déféré que la procédure collective a été ouverte uniquement en raison d'une dette URSSAF aujourd'hui réglée, ainsi qu'en atteste le courrier de l'URSSAF du 20 octobre 2024, et qu'il n'est fait état d'aucun autre passif exigible.

Il s'ensuit qu'en l'absence de passif exigible, son état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.

Le jugement sera donc infirmé et il n'y a pas lieu à ouverture à son égard d'une procédu