Pôle 5 - Chambre 9, 24 octobre 2024 — 24/14762

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14762 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5YW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024022975

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 4 septembre 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. AFA [Localité 9] prise en la personne de son président M. [X] [S]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 884 545 211

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée par Me Lydia BOUDRICHE de la SELARL BC Avocat, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, toque : 555

à

DEFENDEUR

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Mme [H] [P], inspecteur contentieux

S.C.P. BTSG agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Mission conduite par Me [Z] [B] ès qualités de liquidateur de la Société AFA

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511

Représentée par Me Charlène DUBOIS de la SCP Hadengue et associés, avocate au barreau de PARIS, toque : B0873

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Octobre 2024 :

La société par actions simplifiée AFA [Localité 9], constituée le 24 juin 2020 et dirigée depuis par M. [X] [S], a pour activité la restauration rapide sous forme de salade bar.

Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire Paris, sur assignation de l'URSSAF, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société AFA [Localité 9], désignant Me [Z] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions en référé du 5 octobre 2024, la société AFA [Localité 9] demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :

La recevoir en ses conclusions et demandes, et les déclarer bien fondées ;

Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2024 ;

Dire que les dépens de l'instance devant le premier président de la cour d'appel seront joints aux entiers dépens de l'instance d'appel et, le cas échéant, la condamner à les supporter ;

La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 17 octobre 2024, Me [Z] [B], en qualité de liquidateur judiciaire, demande au premier président de la cour d'appel de Paris de juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux à l'appui de l'appel du jugement de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce, débouter la société AFA [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 4 octobre 2024, l'URSSAF, au visa des articles L. 631-1, L 640-1 et suivants du code de commerce, demande au premier président de la cour de dire la SAS AFA [Localité 9] non fondée en son appel, de dire qu'elle se trouve en état de cessation des paiements, et de confirmer le jugement entrepris, et de statuer ce que de croit quant aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La société AFA [Localité 9] soutient, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que sa seule créance existante est celle de l'URSSAF dont elle a réglé la part salariale à hauteur de 3 529 euros et que son passif n'est que de 572,06 euros. Elle ajoute avoir reçu une offre de reprise de son fonds de commerce pour une somme nette vendeur de 42 000 euros, en sus de 12 600 euros au titre du dépôt de garantie. Elle ajoute que si son dirigeant n'a pas eu accès à la signification de l'assignation, il n'a pas pour autant disparu. Elle développement enfin les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risque d'entraîner. Par note en délibéré du 17 octobre 2024 dûment autorisée, il apparaît que le liquidateur s'est vu créditer d'une somme de 6 729 euros en vu d'éteindre la dette de l'URSSAF.

L'URSSAF expose que son assignation fait l'objet d'un procès-verbal établi conformément à l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse du siège de la société où l'huissier s'est présenté deux fois, l'huissier ayant relaté les diligences effectuées, de sorte que la procédure a été introduite de manière régulière. Elle fait valoir que sa créanc