ETRANGERS, 28 octobre 2024 — 24/01132

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1139

N° RG 24/01132 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSEY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 octobre à 14h15

Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024 à 16H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [G] [U]

né le 27 Avril 1977 à [Localité 2] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Vu l'appel formé le 25 octobre 2024 à 15 h 45 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 28 octobre 2024 à 09h45, assisté de D. BARO, greffier, avons entendu :

X se disant [G] [U]

assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 OCTOBRE 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [U] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [G] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- la requête en prolongation est irrecevable car elle viole les dispositions des article L. 211-2 et s. du Code des relations entre le public et l'administration.

- La décision attaquée ne permet pas de démontrer que le PREFET a pris connaissance de la situation personnelle de Monsieur [U] toutes ses circonstances factuelles, d'autant que le requérant réside en France depuis plus de 30 ans et que toute sa famille a acquis la nationalité française. Qu'il produit un jugement qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et aurait dû être retranscrit sur les registres de l'Etat Civil en France. Selon l'article 18 du Code Civil : « Est français dont l'un des parents ' le père ou la mère est français ' qu'il soit né en France ou à l'étranger. » La mère de Monsieur [U] est titulaire d'une carte d'identité française et en justifie. La règle est la même lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière (Article 20 du même Code). Ce qui est le cas en l'espèce.

- En outre, la décision préfectorale n'indique aucun élément relatif aux perspectives d'éloignement,

- l'Administration ne justifiant pas plus de raisons impérieuses de trouble à l'ordre public, le fait d'être « défavorablement connu des services de police » n'étant pas un élément juridique mais statistique.

- le PREFET n'a pas procédé à l'examen de l'état de vulnérabilité de Monsieur [U], ce qui rend irrégulière la mesure de placement en rétention le concernant. Monsieur [U] est atteint de troubles psychologiques sérieux, ce qui justifie une obligation d'un suivi.

- il peut bénéficier d'une assignation à résidence,

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 octobre 2024 ;

Vu l'absence du préfet de L'HERAULT, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Sur le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure au mépris de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.'

Or, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir lors d'une décision de retrait de carte de séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction