1ère Chambre, 29 octobre 2024 — 24/02080

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/02080 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXTU

NAC : 72A

JUGEMENT CIVIL DU 29 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE BELVEDERE, [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic la SARL LOCATION GESTION DE LA REUNION (SARL LOGER) [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [T] [H] [G] domiciliée : chez [Z] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024 CCC délivrée le : à Me Florent MALET

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Madame [T] [H] [G] est propriétaire des lots numéros 130, 142 et 216 au sein de la Résidence LE BELVEDERE située au [Adresse 1] à [Localité 6].

La SARL LOGER REUNION a été désignée syndic aux termes de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 2022.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Madame [T] [H] [G] .

Les mises en demeure de payer qui lui ont été adressées sont demeurées vaines.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE BELVEDERE a assigné Madame [T] [H] [G] devant le tribunal judiciaire afin de: - CONDAMNER Madame [T] [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE BELVEDERE la somme de 11 935,70 €, majorée des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 20 juillet 2022 et 14 décembre 2023, et à défaut à compter de l’assignation, - CONDAMNER Madame [T] [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE BELVEDERE la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, - DIRE que les intérêts au paiement desquels la requise sera condamnée, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s’ils sont dus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, - RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de droit, - CONDAMNER Madame [T] [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE BELVEDERE la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Florent MALET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose que la défenderesse a déjà été condamnée pour des charges antérieures par une décision du tribunal judiciaire en date du 7 septembre 2021, qu’elle n’a jamais exécutée.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante.

Madame [T] [H] [G], assignée à étude, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 16 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été