CIVIL TP SAINT DENIS, 28 octobre 2024 — 24/00709
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00709 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ43
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
[Adresse 8] représenté par son Syndic la SARL LOGER [Adresse 1] [Localité 5] (RÉUNION) Représenté par la société BOURBON AVOCATS, prise en la personne de Maître Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [G] 4ème ETAGE [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Madame [S] [G] 4ème ETAGE [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Septembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [G] et Madame [S] [G] sont propriétaires des lots n°27 et 102, un appartement et un parking, au sein de la résidence [9], située [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date des 15 juillet 2024, le [Adresse 8] représenté par son syndic la société LOGER a fait assigner Monsieur [V] [G] et Madame [S] [G] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : - 3.519,84 euros au titre des charges de copropriété impayées au 26 mars 2024 - 207,75 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023 - 270,18 euros au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
L'affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2024.
Lors de cette audience, le [Adresse 8] représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [V] [G] et Madame [S] [G] n’ayant pu être domiciliés, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence UNIVERS verse aux débats : - les convocations aux assemblées générales des 17 août 2020, 28 septembre 2020, 27 septembre 2021, 30 août 2022, et 7 juin 2023 ; - les procès-verbaux des assemblées générales en date des 17 août 2020, 28 septembre 2020, 27 septembre 2021, 30 août 2022, et 7 juin 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux ; - le décompte du 26 mars 2024 ; - la mise en demeure du 25 janvier 2024 - le mandat du syndic - le relevé de propriété - les appels de fonds et décomptes de charges Au vu des justificatifs fournis et de l’absence de contestation de leur créance par Monsieur [V] [G] et Madame [S] [G], non comparants, la créance du [Adresse 8] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [S] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence UNIVERS, en deniers ou quittances, la somme de 3.219,83 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds, déduction faite des frais, selon décompte arrêté au 26 mars 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2.872,52 euros à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-5