1ère Chambre, 29 octobre 2024 — 22/03493
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/03493 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGLV
NAC : 71H
JUGEMENT CIVIL DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE RESIDENCE POINTE DES JARDINS EXTENTION, [Adresse 4] [Localité 6] représenté par son syndic la SARL L’IMMOBILIERE DE L’ILE [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : L’IMMOBILIERE DE L’ILE (Syndic)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. ATAO [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024 CCC délivrée le : à Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Me Olivier AUMONT, Me Nathalie CINTRAT, Me Julien LAURENT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Régie Réunionnaise de Copropriété (ci-après, RRC) a été le syndic de la résidence Pointe des Jardins Extention, jusqu’à ce que la société L’Immobilière de l’Île soit désignée par l’assemblée générale des copropriétaires le 30 avril 2021.
Par décision de l’assemblée unique de la société RRC en date du 2 mai 2019, il a été décidé la dissolution sans liquidation de la société, ce qui a entraîné, avec effet au 1er juin 2019, la transmission universelle de son patrimoine à la société Fontenoy Océan Indien Groupe.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pointe des Jardins Extention, représenté par son syndic la SARL L’Immobilière de l’Île, a assigné la société Fontenoy Océan Indien Groupe devant le tribunal judiciaire afin de voir sa responsabilité de mandataire engagée et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par des conclusions notifiées électroniquement le 19 décembre 2023, la société ATAO, venant aux droits de la société Fontenoy Océan Indien Groupe en vertu de la transmission universelle de son patrimoine, est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pointe des Jardins Extention demande au tribunal, au visa des articles 18-1, 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 37 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 2 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005, de: - CONDAMNER la société ATAO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence POINTE DES JARDINS EXTENTION les sommes suivantes : o 25.353,64€ au titre du préjudice financier o 5.000€ au titre du préjudice moral - CONDAMNER la société ATAO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence POINTE DES JARDINS EXTENTION la somme de 5.000€ au titre des disposition de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens - DEBOUTER la société FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE et la société ATAO de l’ensemble de leurs demandes - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’ancien syndic a commis des fautes de gestion et qu’il engage sa responsabilité sur le fondement notamment de l’article 1992 du code civil. Il lui reproche notamment de n’avoir organisé aucune assemblée générale durant deux années en 2019 et 2020, afin que soient approuvés les comptes des années 2018 et 2019 et voté les budgets prévisionnels des années suivantes. Il fait valoir que lors de l’assemblée générale du 30 avril 2021, les comptes de gestion courante des années 2018, 2019 et 2020 n’ont pas été approuvés, notamment en raison d’un montant total de dépenses excédant largement le budget prévisionnel adopté pour les années 2018 et 2019 et de l’absence des factures correspondant aux travaux réalisés. Il lui reproche également d’avoir engagé des travaux sans que les frais de gestion courante n’aient été autorisés par les copropriétaires et sans même qu’ils aient été informés