1ère Chambre, 29 octobre 2024 — 24/01949
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01949 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW57
NAC : 72A
JUGEMENT CIVIL DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 2] [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL COPRO IMMOBILIER [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [F] [M] [U] [Adresse 3] [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024 CCC délivrée le : à Me Virginie GARNIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame [F] [M] [U] est propriétaire des lots numéros 33 et 42 au sein de la [Adresse 6] située au [Adresse 1] à [Localité 7].
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Madame [F] [M] [U] .
Les mises en demeure de payer qui lui ont été adressées sont demeurées vaines.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a assigné Madame [F] [M] [U] devant le tribunal judiciaire afin de: -CONDAMNER Madame [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 8 800,19 €, sauf à parfaire au jour de la décision qui sera rendue, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023 pour la somme de 7960,58 € et à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024 pour le reliquat. - PRONONCER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière -CONDAMNER Madame [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, -CONDAMNER Madame [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 2500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Madame [F] [U] aux entiers dépens - JUGER que les dépenses engagées pour le recouvrement amiable de charges communes doivent être portées au débit du compte du copropriétaire défaillant, - ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la société défenderesse a cessé tout paiement de ses charges depuis plusieurs années, et qu’elle n’a jamais régularisé sa situation malgré les courriers de mise en demeure et de relance qui lui ont été adressés. Il soutient que la résistance abusive de la défenderesse, qui n’a payé aucune charge depuis décembre 2018, cause un trouble certain au fonctionnement de la copropriété.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante.
Madame [F] [M] [U], assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 16 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligence