CIVIL TP SAINT DENIS, 28 octobre 2024 — 24/00382

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00382 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWG2

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [T] [S] [Adresse 1] [Localité 5] (RÉUNION) représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [Z] [I] [Adresse 3] [Localité 4] (REUNION) représentée par Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-001594 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] DE [Localité 6])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 09 Septembre 2024

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [S] a conclu avec Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [I] un contrat de bail en date du 07 juillet 2020 portant sur un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer de 750 euros.

Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 27 mars 2023, Madame [T] [S] a adressé à Madame [Z] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2.785,70 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Madame [T] [S] a fait assigner Madame [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 9.977,29 euros se décomposant ainsi outre la capitalisation des intérêts : - 2.792,12 euros correspondant aux dégradations du bien - 6.314,51 euros correspondant aux loyers de février au 13 octobre 2023 - 870,66 euros au titre de la TEOM de 2020 (178,20 euros), de 2021 (357,50 euros) et de 2023 (334,96 euros) - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2024. Les parties sont représentées par leur conseil respectif.

Aux termes de ses conclusions en réplique et de reprise, Madame [T] [S] maintient l’intégralité de ses demandes initiales.

Aux termes de ses conclusions n°2, Madame [Z] [I] demande au juge des contentieux de la protection de : - juger que le départ de Madame [I] au 1er mars 2023 est régulier - rejeter l’ensemble des demandes de Madame [T] [S] A titre reconventionnel : - condamner Madame [T] [S] à lui payer les sommes suivantes : - 1.500 euros en réparation de son préjudice moral - 1.000 euros au titre de la sanction pour procédure abusive - 422,80 euros au titre du remboursement de la porte acquise pour remplacer la première non conforme - lui octroyer un délai de 24 mois pour régler la somme de 619,43 euros éventuellement à parfaire - statuer ce que de droit sur les dépens en matière d’aide juridictionnelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 otobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Sur la demande au titre de l’arriéré locatif et de la TEOM

Madame [T] [S] sollicite le paiement des loyers sur la période allant du 1er février 2023 au 13 octobre 2023, date de l’état des lieux de sortie outre le paiement de la TEOM des années 2020, 2021 et 2023 soit la somme totale de 7.185,17 euros.

En défense, Madame [Z] [I] soutient avoir donné son congé à Madame [T] [S] le 1er février 2023 soulignant une erreur de date sur le courrier qui mentionne le 1er mars 2023 avec un départ effectif le 1er mars 2023. Elle a tenté de restituer les clés via DHL. Elle dit avoir remis les clés dans la boîte aux lettres le 31 mars 2023. Elle refuse en conséquence de régler les loyers postérieurement au 1er mars 2023, date de son départ effectif.

Madame [Z] [I] soutient ainsi avoir régulièrement donné son préavis par courrier du 1er février 2023, daté par erreur du 1er mars 2023.

Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d’établir avec certitude qu’il s’agit bien d’un courrier de congé avec préavis d’un mois qui a bien été adressé par Madame [Z] [I] à Madame [T] [S] le 1er février 2023 étant souligné que le n° du recommandé ne figure pas sur le courrier lui-même. De même, l’indication sur l’avis de réception du service postal de [Localité 9] dans les Yvelines pose question.

S’agissant de la remise des clés du logement qui aurait été faite par DHL le 15 mars 2023, là encore, les dates ne coïncident pas, la lettre étant d